TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01704
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Texte de la décision
N° RC 24/01704
Minute n° 24/681
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [I]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 20 Septembre 2024
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Z] [I]
Non comparant - certificat médical en date du 16 septembre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [P] [N], en date du 18 septembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 16 Septembre 2024, reçu au Greffe le 16 Septembre 2024, concernant M. [Z] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Septembre 2024 de M. [Z] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Z] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 11 septembre 2024 après admission provisoire par arrêté municipal du 10 septembre avec maintien en date du 13 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[Z] [I] n’a pu être convoqué dans la mesure où il était en fugue à la date de la saisine et n’a pas comparu, n’ayant toujours pas réintégré l’établissement.
Le conseil de [Z] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que l’arrêté municipal provisoire ne fait pas état de l’agressivité du pateint et qu’il n’est pas établi que des démarches ont été faites pour identifier et informe des proches du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Le patient a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat après admission provisoire sur arrêté municipal du maire de [Localité 2]. Il importe peu que cet arrêté ne reprenne pas l’intégralité du certificat médical sur lequel il se fonde, dès lors qu’il motive que les troubles psychiques compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ce qui est le cas en l’espèce ( a agressé une personne sur l’espace public avec un verre).
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] ( SOS MEDECINS) en date du 10 septembre 2024 que [Z] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : propos incohérents, logorrhée, tachypsychie, agressivité verbale. Le patient a agressé un inconnu en lui cassant un verre sur la tête.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et lm’arrêté préfectoral est fondé sur ce certificat médical, de sorte que la procédure est régulière.
Le patient a fugué du service le 13 septembre 2024, soit depuis 6 jours.
Le certificta médical de 72 h et l’avis motivé n’ont pu être rédigés du fait de la fugue du patient mais les motifs de l’hospitalisation sans consentement demeurent d’actualité puisque les troubles psychiques n’ont pu être soignés en 3 jours, que le patient a démontré qu’il n’entendait pas s’y soumettre en fuguant or ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, de sorte que la mesure reste applicable.
Le maintien de l’hospitalisation complète sera ordonné.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [I] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Septembre 2024 à :
- [Z] [I]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Antoine BARRIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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