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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 21/00824


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Date
20/09/2024
Numéro
21/00824
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4a23308db0e5f42b06

Texte de la décision

11,702 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 21/00824 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHSQ
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [T], né en 1959, salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier d’usine, a déclaré, le 18 août 2017, un accident du travail survenu le même jour résultant d’une chute sur l’épaule droite.

Cet accident, dont la consolidation a été fixée au 16 décembre 2020, a été pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.

Par lettre du 16 février 2021, la caisse a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % de taux professionnel.

Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier étaient les suivantes : ‘‘Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite dominante avec rupture non transfixiante de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement. Persistances de douleurs de l’épaule droite majorées à l’effort et d’une raideur douloureuse de l’épaule droite avec limitation de l’abduction à 80°’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 25 mars 2021.

Par lettre du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à la société [4] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 3 juin 2021 confirmant la décision du 16 février 2021.

Contestant le bien-fondé de cet avis, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 27 juillet 2021.

L’affaire est venue à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
- Déclarer la société [4] recevable en son recours et l’y déclarer bien fondée ;

- Réformer la décision du 3 juin 2021 ;
A titre principal,
-Dire et juger que les séquelles de M. [T] en lien avec l’accident du travail du 18 août 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, dans le strict cadre des rapports entre la caisse et l’employeur ;
A titre subsidiaire,
- Désigner tel expert qu’il lui plaira en vue de lui confier la mission ci-après définie :
+ Recueillir préalablement les observations des parties, notamment l’avis du docteur [R], médecin conseil de l’employeur ;
+ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique ;
+ Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] a été correctement évalué ;
+ Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [T] en date du 18 août 2017.

Oralement à l’audience, la société [4] demande :
- Entériner l’avis médico-légal du docteur [R] ;
A titre subsidiaire,
- Ramener le taux professionnel à de plus justes proportions, soit un taux de 1 %.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que selon l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [R], les séquelles de M. [T] en lien avec son accident du travail du 18 août 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % ; que selon ce praticien, il est impossible de retenir l’objectivité de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui est inexploitable du fait tant de son caractère incomplet en raison de l’absence d’étude de l’abduction et de mensurations périmétriques, que de son incohérence ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et le coefficient professionnel de 5 % sans aucun argument ; qu’il n’y a jamais eu de lésion de la coiffe des rotateurs, ce qui est confirmé par le compte rendu opératoire ; qu’il n’est pas possible de retenir des séquelles de lésions inexistantes ; qu’en ce qui concerne le taux professionnel retenu par la commission médicale de recours amiable, la caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à le justifier et ne rapporte pas la preuve de l’évaluation au plus juste de la perte de salaire de M. [T] ; qu’à titre subsidiaire, il conviendrait d’ordonner une expertise.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et déclarer cette décision opposable à la société [4].

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir qu’elles’en remet à l’appréciation de son médecin conseil, le docteur [V] qui estime que l’IRM et le scanner de l’épaule droite de M. [T], pratiqués respectivement le 6 décembre 2017 et le 28 septembre 2018 confirment une rupture du sus-épineux droit, opéré le 28 septembre 2018 ; que ce même praticien indique qu’à la consolidation, en l’absence d’état antérieur documenté au niveau de l’épaule droite dominante, toutes les amplitudes articulaires étant justement mesurées en passif ainsi que l’exige le barème, on constate une limitation qualifiable de moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante ; que si seule l’abduction n’a pas été mesurée par le médecin conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles, il convient de rappeler que l’abduction étant limitée physiologiquement à 20°, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation globale de la fonction de l’épaule ; qu’en référence au barème d’invalidité en matière d’accidents du travail, chap.1.1.2, qui octroie un taux de 20 % dans ce cas, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [T] n’est clairement pas surévalué ; qu’enfin, il n’y a aucun élément permettant de remettre en cause le taux professionnel de 5 %.

Le docteur [X], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 16 mai 2024, indique à l’audience que M. [T] a été victime, du fait de son accident du travail du 18 août 2017, d’une rupture partielle du supra épineux droit qui a été opérée le 28 septembre 2018 ; que M. [T], qui ne présente pas d’état antérieur, est limité dans tous ses mouvements, à l’exception de l’abduction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4] :

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifié par lettre du 21 juillet 2021, la société [4] qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 juillet 2021, est recevable en son recours.

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [T] :

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Compte tenu, d’une part, de l’avis du Docteur [X] selon lequel M. [T] présente à la suite de son accident du travail du 18 août 2017 une rupture partielle du supra épineux droit opérée le 28 septembre 2018 qui entraîne une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite, à l’exception de l’abduction, d’autre part, de l’âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, il convient, sur la base des dispositions du barème d’invalidité en matière d’accidents du travail, chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires retenant pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, de fixer à 15 % le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [T].

Il convient également, dès lors que M. [T] a fait l’objet, du fait des séquelles de son accident du travail du 18 juillet 2017, d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et du déclassement professionnel qui en est résulté, de lui attribuer un taux professionnel de 2 % venant s’ajouter au taux médical de 15 %.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE la société [4] recevable en son recours contentieux ;

DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [T] opposable à la société [4] est de 17 %, soit 15 % de taux médical et 2 % de taux professionnel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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