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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 21/00594


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Date
20/09/2024
Numéro
21/00594
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4a23308db0e5f42b09

Texte de la décision

11,910 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 21/00594 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYO
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [V], né en 1953, ancien salarié retraité de la société [6] où il était employé en qualité de soudeur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2019 concernant une « surdité de perception ».

Le certificat médical initial, en date du 30 avril 2019, faisait état d’une « surdité de perception moyenne ».

Par lettre du 27 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles n°42 relative à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Par lettre du 25 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] a notifié à la société [6] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [V] à 12 % à compter du 10 avril 2019, lui donnant droit, en conséquence, à l’attribution d’une rente.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 2 novembre 2020.

Cette lettre du 2 novembre 2020 comportait, notamment, le passage suivant :
‘‘En application de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe que le médecin désigné par mon client est le docteur [O] [Adresse 2]’’.

Par lettre du 12 février 2021, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a accusé réception à la société [6] de son recours, reçu le 29 décembre 2020, et l’a informée que la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée concernant M. [V] était transmise par le praticien conseil au médecin désigné par l’employeur et que ce médecin disposant d’un délai de vingt jours à compter de la réception de ce rapport pour faire parvenir à la commission ses éventuelles observations.

Estimant, en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de son recours, que la commission avait rendu un avis implicite de rejet, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 10 mai 2021.

Par lettre du 3 juin 2021, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [6] l’avis de cette dernière en date du 18 mai 2021 confirmant la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente de M. [V] à 12 %.

L’affaire est venue à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater que le docteur [O] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles ;
En conséquence,
- Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [6] de la décision attributive de rente accordée à M. [V] ;
A titre subsidiaire,
- Désigner un médecin expert chargé de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [V].

Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que le docteur [O] n’a été destinataire d’aucun courrier de la commission médicale de recours amiable et que ce praticien n’a donc pas eu la communication du rapport d’évaluation des séquelles de M. [V] ; que dans ces conditions, la décision attributive de rente est inopposable à l’employeur ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu pour le tribunal de désigner un médecin expert pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V].

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] demande au tribunal de :
- Déclarer opposable à la société [6] la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente de 12 %, prise le 25 août 2020 ;
- Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] fait notamment valoir que l’absence de transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive de rente à l’employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus..

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [6] :

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Toutefois, selon l’article R 142-8-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

L’assuré peut alors se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à l’issue de ce délai de quatre mois.

Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ayant indiqué à la société [6], dans un courrier du 12 février 2021, que son recours amiable avait été reçu le 29 décembre 2020, la société [6] pouvait considérer, dès lors qu’aucune décision n’avait été rendue dans le délai de quatre mois à compter de cette date, que son recours avait été rejeté. Elle disposait alors, pour saisir le Pôle social, d’un délai de deux mois expirant le 29 mai 2021.

Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 mai 2021, la société [6] est recevable en son recours contentieux.

Sur la demande de la société [6] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision en date du 25 août 2020 attributive de rente à M. [V] :

Si la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] a produit au débat la copie d’une lettre en date du 12 février 2021 transmettant au médecin conseil de l’employeur la copie de l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du praticien conseil de la caisse, elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir que ce courrier et les pièces qui s’y trouvaient jointes aient été reçus par le docteur [O].

Or, selon l’article R 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

Toutefois, la non-transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entraîner l’inopposabilité à ce dernier de la décision relative à la fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.

Aux termes de l’article R 142-8-5, alinéas 1et 2 du code de la sécurité sociale :
- La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
- Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

Dans le courrier du 3 juin 2021 notifiant à l’employeur la décision de la commission médicale de recours amiable, reçu par le destinataire le 7 juin 2021 comme l’indique l’avis de réception produit au débat, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] avait expressément indiqué à la société [6] qu’une copie du rapport de la commission médicale de recours amiable pouvait sous pli confidentiel être adressée au médecin qu’elle avait mandaté à cet effet, sur demande envoyée à ladite commission dont l’adresse était précisée dans la lettre.

Il suffisait donc à la société [6] de demander à la caisse la communication de ce rapport et, dans le cas où son médecin conseil estimerait que ce rapport ne l’éclairerait pas suffisamment, de demander au secrétariat de la commission, dans le cadre de la présente instance, d’envoyer à ce praticien copie du rapport du médecin conseil de la caisse et de son avis médical sur les séquelles éventuelles de M. [V]. Ne l’ayant pas fait, elle ne saurait se plaindre de la non-transmission de ce rapport à son médecin conseil.

Sur la demande de la société [6] tendant à ce que soit désigné un médecin expert pour effectuer une expertise médicale sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle global de M. [V] :

Aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La société [6] n’établit ni même n’allègue aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle global de 12 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] à M. [V], le 25 août 2020.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société [6] de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [6] recevable en son recours contentieux ;

DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de attribuant à M. [B] [V] un taux d’incapacité permanente de 12 %, prise le 25 août 2020 ;

DÉBOUTE la société [6] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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