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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 22/01059


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Date
20/09/2024
Numéro
22/01059
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4b23308db0e5f42b27

Texte de la décision

9,224 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 22/01059 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5Z2
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :

Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [Z] [O] s’est vue notifier le 29 novembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2017.

Madame [O] a saisi le 24 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 25 août 2022.

Madame [O] a saisi le Pôle social le 2 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 11 juin 2024.

Madame [O] demande de réviser son taux d’incapacité en lui attribuant un taux d’IP entre 60 et 70 %.

Elle explique qu’elle souffre d’importants troubles cognitifs et de stress post traumatique qui l’empêchent d’exercer son métier d’ingénieur, même hors milieu hospitalier, a entamé un projet de reconversion professionnelle mais qui lui procure au mieux des ressources de 300 euros mensuels et demande que le retentissement sur sa vie professionnelle soit pris en compte.

La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer sa décision quant au taux médical en indiquant que la CMRA a tenu compte de tous les éléments médicaux produits.

Elle indique que la situation professionnelle de Madame [O] n’était pas connue de la Caisse lors de la consolidation et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour le taux professionnel.

Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
- Madame [O], assistante de rcherche au CHU de [Localité 4], a été victime d’un burn out et d’un épuisement professionnel sévère nécessitant un suivi psychologique mensuel et un traitement antidépresseur, ce dernier étant toujours en cours,
- le médecin conseil a constaté à l’examen du 5 octobre 2021 des troubles cognitifs persistants (attention, concentration et mémorisation) entrainant fatigabilité et limitation des fonctions exécutives associés à une labilité émotionnelle, troubles du sommeil et manifestations anxieuses épisodiques,
- à l’examen de ce jour l’état psychologique est en amélioration.

Il considère que le taux d’incapacité de 30 % est conforme au barème indicatif chapitre 4.4 des maladies professionnelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [O] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La date de consolidation a été fixée au 29 octobre 2021 par le Médecin Conseil.

La notification indique « troubles cognitifs persistants (troubles de l’attention, de concentration et troubles de mémorisation) entrainant fatigabilité et limitation des fonctions exécutives associés à une labilité émotionnelle, troubles du sommeil et des manifestations anxieuses épisodiques. Nécessité de poursuite d’un traitement psychotrope et d’un suivi spécialisé au long cours. Retentissement professionnel marqué ».

L’examen du médecin conseil du 29 octobre 2021 a notamment constaté des troubles de la concentration et des difficultés d’attention importantes, des troubles de la mémoire gênants dans les activités au quotidien, des troubles du sommeil persistants, un appétit diminué, une labilité émotionnelle, pas d’anhédonie franche, pas de perte d’intérêt, la reprise d’une vie sociale en petit comité et des manifestations somatiques anxieuses. Il précise qu’il existe une amélioration thymique nette depuis avril 2021.

La CMRA, à qui Madame [O] a adressé plusieurs documents (certificats de son psychiatre,bilan neuropsychologique), a considéré que le taux médical de 30 % était justifié au regard du chapitre 4.4.2 du barème indicatif des maladies professionnelles et compte tenu des éléments dont elle a eu connaissance.

Les constatations du médecin consultant sont concordantes.

Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4.2 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques chroniques, prévoit pour les états dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %,
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le taux médical attribué à Madame [O] n’a pas été sous évalué à la date de la consolidation.

En revanche le taux d'incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Le médecin conseil évoquait un retentissement professionnel marqué.

Il n’est pas contesté que Madame [O] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de technicien hospitalier au CHU en janvier 2022 et a été licenciée pour inaptitude en mars 2022.

Elle est toujours sans emploi et a un projet de création d’entreprise en tant qu’éducateur canin.

Il ressort de ces éléments que la maladie professionnelle a entraîné la nécessité d’une reconversion professionnelle complexe eu égard aux troubles cognitifs dont elle souffre et qu’il existe par conséquent une incidence professionnelle.

Il y a lieu dans ces conditions de lui allouer un taux lié à l'incidence professionnelle qui sera fixé compte tenu de son taux médical à 8 %.

Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de retenir que le taux d'incapacité de Madame [O] à la date de sa consolidation doit être fixé à 38 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».

Les frais de la consultation du Docteur [U] seront supportés par la CPAM.

La CPAM succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

FIXE à 38 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [O] suite à la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2017 ;

DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [U] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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