TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 21/00837
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 20 Septembre 2024
N° RG 21/00837 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHVY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [5] ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [R], né en 1957, alors salarié de la société [6], devenue par la suite société [5], en qualité de médecin du travail, a fait une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome d’épuisement professionnel, le 10 décembre 2018.
Le certificat médical initial, en date du 10 décembre 2018, faisait état d’un « syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs : anxiété, insomnie, aboulie, idées noires ».
Cette maladie hors tableau, dont la consolidation a été fixée au 9 février 2021, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, le 29 avril 2020.
Par lettre du 19 mars 2021, la caisse a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 9 février 2021.
Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier étaient les suivantes : ‘‘Etat dépressif caractérisé, consolidation avec retentissement fonctionnel moyen’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 12 avril 2021, reçue le 13 avril 2021.
Par lettre du 23 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à la société [5] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 8 juin 2021 confirmant la décision de la caisse en date du 19 mars 2021.
Contestant le bien-fondé de cet avis, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 10 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
A titre principal,
- Réformer les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique des 19 mars et 23 août 2021 ;
- Fixer à 0 % à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à la date de consolidation du 9 février 2021 à la suite de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait avant dire droit une mesure d’instruction,
- Constater que la société [5] sollicite le bénéfice des articles R 142-16-3, alinéa 2 et R 142-16-4 du code de la sécurité sociale et dire et juger que devront être notifiés au docteur [T], médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports visés à l’article R 142-16-3, alinéa 1er, ainsi que tout rapport de l’expert ou du consultant désigné par le tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir, en se référant à l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [T], que ni le certificat médical initial, ni les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ne décrivent de pathologie caractérisée ; que l’on ne sait pas sur quels éléments s’est fondé le médecin conseil de la caisse pour écrire, dans une note médico-légale en date du 11avril 2024, qu’il n’y avait pas d’antécédent psychiatrique et faire état de manifestations anxio-dépressives ; que cette note ne fait pas état d’éléments médicaux objectifs concrets permettant de diagnostiquer un état dépressif chez M. [R] et de déterminer la nature et de la posologie du traitement antidépresseur évoqué ; qu’en l’absence de pathologie identifiée, d’un véritable examen psychiatrique de M. [R] et d’une demande d’expertise spécialisée, que le médecin conseil de la caisse avait pourtant la possibilité de formuler, il est strictement impossible d’identifier une pathologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle ; que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette appréciation ; que les éléments figurant dans le rapport d’évaluation des séquelles ne révèlent aucune pathologie séquellaire ; que dans ces conditions, il convient de retenir, à l’égard de la société [5], un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % pour M. [R].
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique d’attribuer à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et la déclarer opposable à la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir qu’elle s’en remet à l’appréciation de son médecin conseil, le docteur [S], qui estime, dans une note médico-légale du 11 avril 2024, que la maladie professionnelle hors tableau dont se trouve atteint M. [R], à savoir un syndrome dépressif, se traduit par des manifestations anxio-dépressives justifiant la poursuite d’un traitement antidépresseur ; que l’on se situe dans le cadre d’un état dépressif persistant avec asthénie donnant lieu, selon le barème indicatif, à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 % ; qu’il n’y a aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 15 % attribué à M. [R] ; que compte tenu de l’âge de l’assuré, de l’incidence professionnelle pour ce dernier, qui a une activité intellectuelle et qui n’a pas repris son travail à la consolidation, son taux d’incapacité permanente partielle ne saurait en tout état de cause être inférieur à 10 %.
Le docteur [H], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 16 mai 2024, indique que la maladie professionnelle de M. [R], qui se traduit par un état dépressif caractérisé avec un retentissement fonctionnel moyen, justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [5] le 13 avril 2021, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis de cette commission le 13 août 2021, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 13 septembre 2021, le recours de la société [5] apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] :
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Selon le docteur [S], médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dans un avis exprimé dans une note du 11 avril 2024, le syndrome dépressif dont l’assuré se trouve atteint se traduit par un état dépressif persistant avec des manifestations anxio-dépressives et une asthénie nécessitant la poursuite d’un traitement antidépresseur. Cet état justifie, selon ce praticien, sur la base du barème indicatif, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 %. Estimant qu’aucun élément ne permet de remettre en cause le taux de 15 % attribué à M. [R], ce praticien considère, en tenant compte de l’âge de l’assuré, de son activité intellectuelle, de l’incidence professionnelle de sa maladie et du fait qu’il n’a pas repris le travail à la consolidation, que son taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être inférieur à 10 %.
Si le docteur [T], médecin conseil de la société [5], conteste dans une note du 3 mai 2021 l’appréciation du docteur [S] en invoquant l’absence de pathologie identifiée et de véritable examen psychiatrique ou de demande d’expertise spécialisé rendant impossible, selon lui, l’identification d’une pathologie séquellaire et l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, il n’en demeure pas moins que le docteur [H], reprenant l’appréciation du médecin conseil de la caisse, considère pour sa part que M. [R] présente un état dépressif avec des manifestations anxio-dépressives, justifiant la poursuite d’un traitement antidépresseur. Le docteur [H] estime dans ces conditions que l’assuré présente un état dépressif avec un retentissement fonctionnel moyen.
Il apparaît ainsi établi au tribunal que nonobstant l’appréciation du docteur [T], la maladie professionnelle hors tableau dont M. [R] se trouve atteint, est bien un syndrome anxio-dépressif, avec un retentissement fonctionnel moyen.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [H], il convient, sur la base des dispositions du barème d’invalidité en matière de maladie professionnelle, chapitre 4.4.2 relatives aux états dépressifs d'intensité variable retenant pour une asthénie persistante un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 %, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, de retenir comme taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] opposable à la société [5] un taux de 15 % à compter du 8 février 2021, date de sa consolidation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [5] recevable en son recours contentieux ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [R] opposable à la société [5] est de 15 % à compter du 9 février 2021 ;
DÉBOUTE la société la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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