TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01508
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [J]
N° RG 24/01508 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOO
N° 24/00296
Du 19 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Jérémie GHEZ
Expédition délivrée
[N] [U]
[C] [J]
[L] [J]
SCP GIOANNI
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 03 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 04/01/2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation avec effet au 18/06/2013 du logement et du parking sis [Adresse 6] à [Localité 8] appartenant à M.[C] [J] et Mme [L] [J], l'a condamné à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire, a ordonné l'expulsion, l'a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1436,55 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de novembre 2023 inclus ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont le coût du commandement de payer du 18/04/2023.
L'ordonnance a été signifiée à M.[N] [U] le 06/02/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09/02/2024 par remise de l'acte à l'étude.
Par requête en date du 15/03/2024, M.[N] [U] a sollicité la convocation de M.[J] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 15/04/2024, la demande présentée par requête a été déclarée caduque en l'absence des parties et de motif légitime.
Par requête du 18 et 22/04/2024, M.[U] a justifié de circonstances l'ayant empêché de se présenter à l'audience du 15/04/2024 de sorte que la caducité prononcée a été rapportée et la procédure a été remise au rôle et renvoyée à l'audience du 13/05/2024.
Après renvois à la demande des parties pour se mettre en état, elles ont régulièrement été convoquées à l’audience du 03/06/2024.
M.[N] [U] maintient à l'audience sa demande de délai pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Il ajoute avoir trois enfants et avoir retrouvé un emploi en juin 2024 pour un salaire brut de 2500 euros par mois. Il précise être en instance de divorce et occuper un logement de 2 pièces. Il ajoute être très endetté avec une dette de loyer de 5000 euros.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M.[J] et Mme [J] intervenant volontairement, concluent au rejet des demandes de M.[N] [U] et font valoir que le requérant a bénéficié d'un délai de fait important et qu'aucune démarche de relogement n'a été entamée.
Ils exposent que la dette est importante et s'élève à la somme de 5176,77 euros au mois d'avril 2024 et que M.[N] [U] ne justifie pas avoir soldé sa dette ni avoir respecté l'échéancier mis en place.
Ils exposent que le requérant ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ils sollicitent le paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l'intervention volontaire
Mme [J] étant intervenu à l'audience dans des écritures communes avec son époux, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [J].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
Par ailleurs, M.[N] [U] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l'exige et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[N] [U] insuffisamment justifiée.
Enfin, au regard de ses ressources actuelles et de son nouvel emploi, il n'est pas démontré que le relogement de M.[U] ne puisse pas s'effectuer dans des conditions anormales.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[N] [U] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [J] ;
Déboute M.[N] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M.[N] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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