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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/01866


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/01866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01866
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66edcd7023308db0e5f464b9

Texte de la décision

8,750 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01866 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHQI
du 19 Septembre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
Intervenant volontaire : Syndic. de copro. [Adresse 11]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PATISSERIE JULIEN DUGOURD, S.A.R.L. ARIANE GESTION, S.A.S.U. AMC RENOVATION, S.A.R.L. LESAGE, S.A.S. JULIEN DUGOURD

Expédition délivrée
à Me SAUVAGE-FAKIR
à Me POZZO DI BORGO
à Me VIALATTE
à Me SOUSSI
à la SA AXA FRANCE IARD
à la SASU AMC RENOVATION
à Me GYUCHA
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Septembre,

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES (A.N.A.)
[Adresse 9]
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR substitué par Me Lauriane PAQUIS, avocats au barreau de NICE

DEMANDEUR

Intervenant volontaire :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITY-[Localité 15]
[Adresse 4]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO susbtitué par Me David TICHADOU, avocats au barreau de NICE,

Contre :

S.A.R.L. ARIANE GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.S. JULIEN DUGOURD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SOUSSI substitué par Me Esther AUCLAIR, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. PATISSERIE JULIEN DUGOURD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe SOUSSI substitué par Me Esther AUCLAIR, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 13]
non-comparante

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AMC RENOVATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non-comparante

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LESAGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte introductif d’instance délivré les 16 et 18 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15] à la SARL Ariane gestion et à la SAS Julien Dugourd aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des précités à détruire les aménagements et constructions illégales et à remettre les lieux (lot numéro 40 et en tant que de besoin lot numéro 10) en leur état antérieur conforme au règlement de copropriété, sous le contrôle, notamment de bonne fin, de l’architecte de la copropriété, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 400 € par jour de retard en cas de non-exécution à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, outre la condamnation in solidum des précitées à lui payer à titre provisionnel une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; (procédure numéro RG 23/1866) ;

Vu l’acte introductif d’instance délivré le 22 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15] à la SAS pâtisserie Julien Dugourd tendant aux mêmes fins; (procédure numéro RG 24/622) ;

Vu l’acte introductif d’instance délivré les 10,11 et 13 juin 2024 par la SARL Ariane gestion à la société AXA France Iard, à la société AMC rénovation et à la SARL Lesage construction bois tendant à obtenir la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires demandeur; (procédure numéro RG 24/1147)

À l’audience du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15] maintient les termes de ses actes introductifs d’instance;

La SAS Julien Dugourd s’oppose à toutes demandes formées à son encontre celle-ci n’étant pas titulaire du bail commercial portant sur les locaux en cause et sollicite une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

La SAS pâtisserie Julien Dugourd s’oppose aux demandes formées exposant n’avoir exécuté aucun travaux en violation du procès-verbal d’assemblée générale du 2 juin 2022, précisant que les travaux réalisés en toiture l’ont été en partie privative et ne modifient en rien l’aspect extérieur du bâtiment; elle soutient qu’elle n’émet aucune nuisance sonore, ni aucune nuisance olfactive anormale compte-tenu des ses équipements modernes qui absorbent les odeurs de cuisson pour les rejeter dans le réseau d’égout ; elle sollicite une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

La société Lesage in limine litis demande de constater la caducité de l’assignation délivrée le 10 juin 2024 ; elle conclut au débouté de la société Ariane gestion concernant ses demandes dirigées à son encontre et à titre subsidiaire demande que la juridiction des référés se déclare incompétente pour apprécier les fautes alléguées à son encontre et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; en tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société Ariane gestion à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11] à [Localité 15], intervenant volontaire aux débats, demande la condamnation in solidum de la SARL Ariane gestion, de la SAS Julien Dugourd et de la SAS pâtisserie Julien Dugourd d’avoir à démolir les aménagements et constructions illégales réalisés à proximité immédiate de l’immeuble et au mépris des règles d’urbanisme, d’hygiène et de sécurité, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] à [Localité 15] et constitutifs de trouble anormal de voisinage et à procéder aux travaux de remise en état des lieux et d’avoir à cesser les nuisances olfactives et sonores subies sous astreinte ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur les dommages subis en raison des troubles anormaux de voisinage et encore la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 15 février 2022 et du 30 août 2023;

La SA AXA France Iard et la SAS AMC rénovation ne sont pas représentées.

MOTIFS :
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les trois instances;
Les demandes respectives des syndicats des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses tenant à plusieurs éléments, dont l’appréciation de la qualité des parties sur lesquels des travaux litigieux ont été entrepris, privatives ou communes de l’immeuble, la mitoyenneté du mur sur lequel des ouvertures auraient été réalisées, et l’appréciation des nuisances sonores et olfactives dont la démonstration n’est pas rapportée avec l’évidence requise en matière de référé, ce qui fait que le litige relève des pouvoirs exclusifs du juge du fond. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Compte-tenu des circonstances de l’affaire il n’y a pas lieu de faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties; chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons la jonction de la procédure numéro RG 23/1866, de la procédure numéro RG 24/622 et de la procédure numéro RG 24/1147,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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