TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00024
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LES [Adresse 4] c/ [U] [I], [Z] [P] épouse [I]
N° 24/00774
Du 20 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLXY
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
le 20 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mille vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BOTELLA.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024 ,après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le CABINET BORNE & DELAUNAY, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 971 800 735, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
51 & [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
M. [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Mme [Z] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété Les [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [U] [I] et de Madame [Z] [P] épouse [I], par acte du 22 décembre 2023 et par laquelle il était demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 11 795,94 euros à titre d’arriérés de charges, outre honoraires du syndic, ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution d’un avocat par les défendeurs.
Vu le désistement d’instance formulé par le syndicat demandeur à la suite du règlement du principal en cours d’instance par les défendeurs, avec maintien de la demande de 3000 euros formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
SUR CE :
Attendu que les défendeurs n’ayant pas comparu, le désistement d’instance sera déclaré parfait en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement d’instance n’a pas pour conséquence d’empêcher le demandeur de formuler une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, il convient de condamner les défendeurs à payer au syndicat demandeur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en revanche que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’il convient en conséquence de débouter le demandeur de sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance du syndicat de copropriété Les [Adresse 4] et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/024 ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [P] épouse [I] à payer au syndicat de copropriété Les [Adresse 4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat de copropriété Les [Adresse 4].
Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
Le greffier. Le président.
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