TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01716
Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [K], [G] / [K]
N° RG 24/01716 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWSL
N° 24/00299
Du 19 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Carole BIOT-STUART
Me Ludovic LETELLIER
Expédition délivrée
[I] [K]
[M] [G]
[O] [K]
SELARL LIGEARD
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (SEINE-SAINT-DENIS),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, le 10/05/2024 Mme [I] [K] et M.[M] [G] demandent l'octroi d'un délai tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée par jugement rendu le 08/04/2022 par le juge des contentieux de la protection de Nice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12/08/2024 au cours de laquelle Mme [I] [K] et M.[M] [G], par conclusions visées par le greffe, maintiennent leur demande de délai d'un an pour quitter les lieux indiquant qu'ils ne peuvent être relogés dans des conditions normales, demandent d'ordonner leur réintégration dans les lieux sis [Adresse 8] et [Adresse 5] ainsi que la condamnation de M.[O] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Ils exposent avoir intérêt à agir malgré l'expulsion intervenue le 06/08/2024 avec la force publique octroyée. Ils exposent que l'expulsion a été partielle, qu'ils continuent d'exploiter les lieux malgré une difficulté majeure constituée par l'accès à l'eau et s'occupent des animaux et de leurs plantations.
Ils précisent que l'expulsion met gravement en péril l'exploitation agricole alors que M.[K] avait donné un bail agricole verbal à sa fille. Ils indiquent que leur maison à [Localité 11] n'est toujours pas habitable et ils logent dans une tente en attendant de terminer les travaux nécessaires.
Ils sollicitent leur réintégration dans les lieux afin d'assurer la survie de l'exploitation agricole et des animaux.
Par conclusions visées à l'audience, M.[K] soulève in limine litis, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes des consorts [K] [G] en ce que l'expulsion est déjà intervenue le 06/08/2024, que les affaires de ces derniers ont été amenées à [Localité 11] de sorte que leur demande n'a plus d'objet. Il conclut au rejet de leurs demandes et précise que les requérants doivent une somme de 11 402,13 euros d'indemnités d'occupation au 08/07/2024 qui n'ont pas été réglées. Il précise que le procès verbal d'expulsion du 06/08/2024 mentionne que la totalité du mobilier et des affaires personnelles ont été conduit à [Localité 11] excepté 4 poules, 4 oies et un cochon.
Il fait valoir que Mme [K] n'est pas agricultrice et que la propriété est en déshérence. Il indique qu'un délai d'un an a déjà été accordé par le juge de céans pour leur permettre de quitter les lieux et de se rendre dans leur maison à [Localité 11].
Il sollicite la condamnation de Mme [I] [K] et M.[M] [G] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 19/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ».
En l'espèce, vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement rendu le 08/04/2022 par le juge des contentieux de la protection de Nice au terme duquel l'expulsion des requérants a été ordonnée, le commandement d'avoir à libérer les lieux préalable délivré le 19/05/2022 et le procès verbal d'expulsion du 06/08/2024, il apparaît que la force publique a été également octroyée le 05/07/2024 et que les occupants exceptés les requérants qui étaient absents ont été enjoins à quitter les lieux. Il est mentionné que les animaux devaient être transportés au nouveau domicile des requérants à [Localité 11] mais que la totalité du mobilier et des effets personnels des requérants a été à leur demande transféré à cette adresse.
La procédure d'expulsion ayant été menée à son terme et les occupants expulsés le 06/08/2024, ces derniers n'ont donc plus d'intérêt à demander des délais à l'expulsion, qui est devenue de fait sans objet.
Selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile, à défaut d'intérêt, les requérants sont irrecevables à solliciter des délais tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion.
Les requérants seront également déboutés de leur demande de réintégration dans les lieux ; ladite demande s'avère infondée et ne relève pas du juge de céans.
Les requérants seront également déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il ya lieu de condamner in solidum les requérants à payer la somme de 1000 euros à M.[K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [I] [K] et M.[M] [G] supporteront in solidum les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable Mme [I] [K] et M.[M] [G] en leur demande de délai ;
Rejette le surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] et M.[M] [G] à payer à M.[O] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] et M.[M] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.