TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 22/04060
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. PELOUPREKY, [O] [C] c/ Syndicat de copropriétaires de la résidence LE [Adresse 11], Syndicat de copropriétaires de la résidence LE [Adresse 12] , Société RI SYNDIC
N°
Du 20 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04060 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPYE
Grosse délivrée à
Me Florent ELLIA
, l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI
, la SELARL VARAPODIO
expédition délivrée à
le 20 Septembre 2024
mentions diverses
Renvoi MEE 22/01/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BOTELLA
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. PELOUPREKY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de sa gérante en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Syndicat de copropriétaires de la résidence LE [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son Syndic en exercice, la société CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 432 503 746 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son gérant en exercice es qualité audit siège
représenté par Me Marie-ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndicat de copropriétaires de la résidence LE [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son Syndic en exercice, la société CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 432 503 746 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son gérant en exercice es qualité audit siège
représenté par Me Marie-ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société RI SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 44973518200015, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI PELOUPREKY à l’encontre du syndicat secondaire de la résidence [Adresse 11], du syndicat principal [Adresse 12] et de la SAS R I Syndic par acte du 11 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SCI PELOUPREKY notifiées par voie électronique le 1er mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de recevoir Monsieur [C] en son intervention volontaire ; à titre liminaire, de surseoir à statuer jusqu’au rendu des décisions du tribunal judiciaire de Nice sur une première assignation du 21 septembre 2021 en annulation des assemblées générales tenues le 21 avril 2022 pour le syndicat secondaire [Adresse 11] à 10h30 et pour le syndicat principal [Adresse 12] à 14 heures (RG 21/03454), ainsi que sur une seconde assignation du 4 juillet 2022 en annulation des assemblées générales du 21 avril 2022 (RG 22/02945) ; à titre principal, de prononcer la nullité des assemblées générales tenues le 2 août 2022 pour le syndicat secondaire [Adresse 11] à 14h30 et pour le syndicat principal [Adresse 12] à 15h30 ; de débouter le syndicat secondaire [Adresse 11] et le syndicat principal [Adresse 12] ainsi que la SAS R I Syndic de leurs prétentions; à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des résolutions numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 13 de l’assemblée générale du 2 août 2022 pour le syndicat principal [Adresse 12] ; de prononcer la nullité des résolutions numéros 4, 5, 6, 7 et 11 de l’assemblée générale du 2 août 2022 pour le syndicat secondaire [Adresse 11] ; en tout état de cause, de condamner la SAS R I Syndic à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en conséquence de son comportement fautif ; de condamner in solidum la SAS R I Syndic, le syndicat principal [Adresse 12] et le syndicat de copropriété secondaire [Adresse 11] et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat de copropriété secondaire de la résidence [Adresse 11] et du syndicat de copropriété le [Adresse 12], notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de constater que l’assignation de la SCI PELOUPREKY ne formule aucun grief à l’encontre des syndicats le [Adresse 12] et le [Adresse 11] ; à titre principal, de les mettre hors de cause et de débouter la SCI PELOUPREKY de la totalité de ses prétentions ; de la condamner à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; à titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible leur responsabilité devait être retenue, de juger que la SAS R I Syndic a commis une faute dans le cadre de la réalisation de sa mission ; de la condamner en conséquence à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; en tout état de cause, de condamner la partie succombant à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique numéro 2 de la SAS R I Syndic, notifiées par voie de RPVA le 29 avril 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SCI PELOUPREKY de ses demandes indemnitaires à son encontre ; de débouter les syndicats de copropriété [Adresse 11] et [Adresse 12] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ; de condamner la SCI PELOUPREKY à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du 27 mars 2024 fixant la clôture au 2 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que dans le cadre d’une première instance introduite par une assignation du 21 septembre 2021, la SCI PELOUPREKY a sollicité l’annulation des assemblées générales du syndicat secondaire [Adresse 11] et du syndicat principal [Adresse 12] du 29 juin 2021, pour n’avoir pas été convoquée conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que dans le cadre d’une 2ème instance introduite par une assignation du 4 juillet 2022, la SCI PELOUPREKY a sollicité l’annulation des assemblées générales du syndicat secondaire [Adresse 11] et du syndicat principal [Adresse 12] du 21 avril 2022, pour le même motif d’une convocation irrégulière ;
Attendu que ces deux instances sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la SCI PELOUPREKY sollicite l’annulation des assemblées générales du syndicat secondaire et du syndicat principal du 2 août 2022, également pour des problèmes de régularité de convocation, outre pour des incohérences dans les procès-verbaux en regard de ce qui a été consigné par un commissaire de justice et un stéréotypiste ;
Attendu qu’à titre liminaire, la SCI PELOUPREKY sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’au rendu des jugements dans les instances 21/03454 et 22/02945 ;
Attendu que les défendeurs ne s’opposent pas à ce sursis ;
Sur ce :
Attendu que les deux instances antérieures ont pour objet une demande d’annulation des assemblées générales du 29 juin 2021 et du 21 avril 2022 ;
Attendu que les jugements à rendre peuvent avoir une incidence directe sur le présent litige ; qu’il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu’aux jugements à intervenir dans le cadre des instances 21/03454 et 22/02945 ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le sursis à statuer jusqu’aux jugements définitifs à rendre dans le cadre des instances 21/03454 et 22/02945 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2025 à neuf heures pour faire le point sur l’état d’avancement des instances ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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