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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/02295


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/02295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02295
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66edcd7123308db0e5f464f8

Texte de la décision

7,513 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [S] / Etablissement public METROPOLE [Localité 6] COTE D’AZUR
N° RG 24/02295 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZSD
N° 24/00295
Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée
Me PETIT

Expédition délivrée
[K] [S]
Etablissement public METROPOLE [Localité 6] COTE D’AZUR
QUALIJURIS 06

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE
Etablissement public METROPOLE [Localité 6] COTE D’AZUR, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [D] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me PETIT Philippe, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27/03/2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté que M.[K] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur, l'a condamné à libérer les locaux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'a condamné au paiement de la somme de 32 937,11 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 25/06/2023 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation outre d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement a été signifié à M.[S] le 24/05/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21/06/2024 par remise de l'acte à M.[S].

Par requête en date du 25/06/2024, M.[S] a sollicité la convocation de la METROPOLE [Localité 6] COTE D'AZUR devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12/08/2024.

M.[S] maintient à l'audience la demande de délai qu'il fixe au 30/10/2024 pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Il ajoute en versant un procès verbal de commissaire de justice du 18/01/2022, que les lieux sont vétustes et insalubres.

La METROPOLE [Localité 6] COTE D'AZUR par conclusions visées par le greffe à l'audience conclut au rejet des demandes de M.[S] et fait valoir que le requérant a bénéficié d'un délai de fait important depuis juin 2023 et qu'aucune démarche de relogement n'a été entamée.

Elle expose que la dette est importante et s'élève à la somme de 53 862,11 euros et que M.[S] ne justifie pas avoir soldé sa dette.

Elle sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Le requérant ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues du jugement du tribunal judiciaire de Nice.

Par ailleurs, M.[S] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l'exige et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[S] insuffisamment justifiée.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

M.[S] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute M.[K] [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne M.[K] [S] aux entiers dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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