TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00435
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [S], [V] [Y] veuve [S] c/ S.A. DIAC
N° 24/00775
Du 20 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO2L
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT
le 20 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BOTELLA.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
M. [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [V] [Y] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [M] [S] et de Madame [V] [Y], veuve [S], à l’encontre de la SA DIAC, par acte du 31 janvier 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse, en sa qualité de mandataire de la société d’assurance RCI Life – RCI Insurance, à prendre en charge le capital restant dû au décès de Monsieur [J] [S], soit la somme de 12 442,98 euros par règlement des échéances mensuelles de 243,98 euros jusqu’à complet paiement ; de la condamner à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi particulièrement caractérisée outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la société d’assurance RCI Life – RCI Insurance.
Vu l’absence de constitution d’avocat par la défenderesse.
Vu l’ordonnance du 20 mars 2024 fixant la clôture au 2 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que par acte sous seing privé du 23 avril 2022, les époux [S] ont souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Dacia modèle Duster pour un coût total de 19 687,76 euros, soit 61 loyers de 243,98 euros et une valeur résiduelle de 8902,58 euros ; qu’ils ont contracté une assurance facultative décès – incapacité – perte d’emploi, d’un montant mensuel de 47,26 euros, prélevée en même temps que l’échéance mensuelle ;
Attendu que Monsieur [J] [S] est décédé le [Date décès 4] 2023 de cause naturelle pendant son sommeil, laissant pour lui succéder sa veuve et son fils, demandeurs à la présente procédure ;
Attendu qu’à la suite de la déclaration de sinistre et de la justification que le décès de Monsieur [S] avait une cause naturelle, la DIAC, agissant en qualité de mandataire de l’assureur, a refusé la prise en charge du sinistre au motif pris d’une fausse déclaration sur le questionnaire de santé, ce qui a entraîné la présente procédure ;
Sur ce :
Attendu que par courrier du 2 juin 2023, la SA DIAC, agissant en qualité de mandataire de l’assureur, a opposé un refus de garantie au motif d’une part que Monsieur [S] aurait répondu par la négative à l’ensemble des questions figurant sur le questionnaire de santé et pour cet autre motif que s’il avait répondu de manière exacte, les garanties auraient été limitées au seul risque accidentel de son décès ;
Mais attendu que s’agissant de la première cause de refus, il est produit un questionnaire dactylographié et pré-rempli ; que nonobstant les demandes du conseil des demandeurs, l’assureur n’a jamais justifié que ce document aurait été signé par Monsieur [S], ce dont il résulte qu’il ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré justifiant l’application de l’article L 113 – 8 du code des assurances ;
Attendu d’autre part que l’assureur affirme d’une manière inexacte que si Monsieur [S] avait répondu de manière exacte au questionnaire, les garanties auraient été limitées au seul risque accidentel de son décès ; qu’en effet, il convient de relever que le risque décès a été souscrit pour toutes causes, ce qui obligeait l’assureur à garantir en tout état de cause ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SA DIAC, en sa qualité de mandataire de l’assureur, à prendre en charge le sinistre décès de Monsieur [S] et à payer aux demandeurs la somme de 12 442,98 euros, par règlement des échéances mensuelles de 243,98 euros jusqu’à complet paiement ;
Attendu que les demandeurs apportent la preuve d’une résistance abusive et injustifiée de la défenderesse ; qu’il convient de la condamner es-qualités à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer la défenderesse de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les demandeurs ; qu’il convient de la condamner de ce chef à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement sera déclaré opposable à l’assureur ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SA DIAC, en sa qualité de mandataire de la société d’assurance RCI Life – RCI Insurance, à prendre en charge le capital restant dû au décès de Monsieur [J] [S] soit la somme de 12 442,98 euros par règlement des échéances mensuelles de 243,98 euros jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SA DIAC, ès qualités de mandataire de la société d’assurance RCI Life – RCI Insurance, à payer à Monsieur [M] [S] et à Madame [V] [Y] veuve [S] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
La condamne à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le jugement sera opposable à la compagnie d’assurances RCI Life – RCI Insurance ;
Condamne la SA DIAC aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
Le greffier. Le président.
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