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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01953


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01953
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66edcd7123308db0e5f464fe

Texte de la décision

8,992 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [R] / [S]
N° RG 24/01953 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXTR
N° 24/00300
Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN
Me Alexandre ZAGO

Expédition délivrée
[P] [R]
[F] [S]
SCP COHEN

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation signifiée le 17/05/2024, M.[P] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter une maison d'habitation qu’il occupe depuis 40 ans sise sur une propriété cadastrée section BI n°[Cadastre 2], BA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Cadastre 9] [Adresse 12] et [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 1], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21/12/2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10/06/2024 et renvoyée au 12/08/2024.

Par conclusions visées à l’audience, M.[P] [R] maintient sa demande de délai maximal pour quitter les lieux et demande de voir débouter M.[F] [S] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

Il fait valoir qu’il habite dans les lieux depuis 1977 soit depuis 40 ans, dans la résidence objet d'un bail rural, qu’il est âgé de 80 ans et qu'en tant qu'ancien agriculteur ses revenus sont faibles, qu’il fait face à d’importants problèmes de santé et est dans l’impérieuse nécessité de vivre paisiblement, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ainsi que l'atteste son médecin, et qu’il est propriétaire d'un logement actuellement occupé ainsi que d'un autre logement nécessitant de gros travaux et que dès lors, il a besoin d'un délai pour faire réaliser les travaux et s'y installer.
Il soutient que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu'il est de parfaite bonne foi et a fait les démarches nécessaires à son relogement.

Par conclusions visées à l’audience, M.[F] [S] s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation de la demandeur à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il fait valoir que M.[R] a été averti dès le 21/09/2020 qu'il devait quitter les lieux, qu'il n'a entrepris aucune diligence depuis 46 mois pour se reloger, n'a pas délivré de congé à son locataire et ne justifie pas de sa situation actuelle. Il précise que ce dernier est de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations. Il considère qu'il ne remplit la conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et a déjà bénéficié des plus larges délais.
Il soutient que le congé a été délivré afin de permettre l'établissement de sa fille et de son compagnon qui souhaitent s'installer dans la maison aux fins de création d'une pension canine et que l'impossibilité de s'installer les laisseraient sans emploi avec un enfant à charge.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[P] [R] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon arrêt du 21/12/2023 rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence régulièrement signifié.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28/05/2024 lui a été délivré le 28/03/2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que M.[R] habite dans les lieux depuis 1977 soit depuis 40 ans, dans la résidence objet d'un bail rural, qu’il est âgé de 80 ans et qu'en tant qu'ancien agriculteur, il justifie que ses revenus sont faibles par sa déclaration de revenus 2023. Par ailleurs, il justifie d’importants problèmes de santé et que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ainsi que l'atteste son médecin le 10/06/2024.
Au regard des pièces versées, il justifie qu’il est propriétaire d'un logement nécessitant de gros travaux ainsi que l'attestent les devis produits et que dès lors, il n'est pas contestable qu'il a besoin d'un délai d'un an pour faire réaliser ces travaux et s'y installer.

Il apparaît que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté et qu'il a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement.

En considération de ces éléments dont il ressort que M.[P] [R] ne peut actuellement pas se reloger dans des conditions normales et compte-tenu des travaux à exécuter, il y a lieu de lui accorder un délai de 1 an à compter de la présente décision pour quitter les lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[S] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

Sur l’exécution provisoire 
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

ACCORDE à M.[P] [R] un délai d'1 an, à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21/12/2023 ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [F] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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