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TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 22/01495


Vérifier : TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 22/01495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/01495
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66edcd7123308db0e5f4650a

Texte de la décision

16,639 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ [L] [Z], [W] [S]

N°
Du 20 Septembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01495 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODP5

Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
,la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - BROM
, Me Maeva BINIMELIS

expédition délivrée à

le 20 Septembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, elle-même anciennement dénommée CCF
[Adresse 4]
[Localité 6]
société anonyme au capital de 491.155.980 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284 représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

M. [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI-ESTRANY - BROM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Mme [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julien SAINT-FELIX de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

INTERVENANTE VOLONTAIRE:

Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros, immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en FRANCE à la société CCF
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA HSBC Continental Europe à l’encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [W] [S], ex-épouse [Z], par acte du 7 avril 2022.

Vu les dernières conclusions de la SA HSBC Continental Europe et de la SA CCF, intervenante volontaire venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, notifiées par voie de RPVA le 23 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [S] de l’intégralité de leurs prétentions ; de les condamner solidairement à payer à la SA CCF les échéances impayées du 1er avril 2021 au 1er novembre 2021 pour 3722,96 euros outre le capital restant dû au 1er novembre 2021 pour 24 631,44 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire conventionnelle de 7 % soit 1724 euros, le tout augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,14 % l’an du 1er novembre 2021 jusqu’au parfait paiement ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [L] [Z] notifiées par voie de RPVA le 24 janvier 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la banque HSBC a résilié sa convention de compte, tout en maintenant le compte actif pour recevoir les échéances des prêts en cours en y imputant à tort des cotisations, commissions et frais ; de juger que la banque n’a pas imputé les virements effectués spécifiquement par Monsieur [Z] en remboursement des échéances de crédit en cours ; de juger que la banque HSBC a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; de condamner la banque à lui payer la somme de 30 078,60 euros à titre de dommages-intérêts ; d’ordonner la compensation avec les sommes réclamées à hauteur de 30 078,60 euros ; à titre subsidiaire, de juger que la banque doit remettre en place le plan d’amortissement et la reprise du rythme normal de remboursement des échéances à destination d’un compte spécifique interne affecté exclusivement au remboursement des crédits, sans facturation de cotisations, commissions et frais quelconques ; d’enjoindre à la banque HSBC de mettre en place ce compte spécifique et à établir un nouvel échéancier ; à titre infiniment subsidiaire, de juger qu’il est un débiteur de bonne foi et qu’il est dans l’incapacité de régler les montants demandés en une seule échéance ; de lui octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois ; concernant le prêt d’un montant initial de 74 000 euros, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois par un remboursement de la somme de 30 078,60 euros par mensualités de 1253,25 euros; de juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; d’écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir ; de condamner la banque HSBC à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame [W] [S] notifiées par voie de RPVA et par lesquelles il est demandé au tribunal de prononcer la réduction des sommes sollicitées au titre de toutes les stipulations assimilables à une clause pénale telles que les intérêts au taux de 4,14 % l’an et la somme forfaitaire de 1724 euros manifestement disproportionnée, qui devront être réduites à 1euro symbolique ; de condamner Monsieur [Z] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en application de l’article 1317 du Code civil et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; de le condamner à lui payer la somme de 31 000 euros en réparation des multiples préjudices subis par suite de l’inexécution de la convention de divorce du 7 juin 2011 et du contrat de prêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; de condamner solidairement la banque HSBC et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 fixant la clôture au 30 mai 2024.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :

Attendu qu’aujourd’hui la SA CCF vient aux droits de la SA HSBC Continental Europe à la suite de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la SA HSBC Continental Europe lui a apporté son activité de banque de détail à compter du 1er janvier 2024; qu’il échet en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA CCF ;

Sur la demande principale :

Attendu que selon offre de prêt, acceptée le 10 juin 2006 la banque HSBC France a consenti à Monsieur [L] [Z] et à Madame [W] [S] épouse [Z], un prêt d’un montant de 74 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence locative sise à [Localité 6], remboursable en 240 mensualités de 455,37 euros, assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt de 4,14 % l’an ;

Attendu que les époux [Z] ont divorcé le 7 juin 2011 ; que lors de la liquidation du régime matrimonial, le bien immobilier a été attribué à Monsieur [Z] contre mise à sa charge exclusive du remboursement du prêt représentant un capital de 63 927,46 euros ;

Attendu que dès le 29 juin 2011, soit 3 semaines plus tard, Monsieur [Z] a revendu le bien immobilier pour un prix de 120 000 euros ;

Attendu que le 15 février 2014, Madame [S] et Monsieur [Z] ont sollicité de la banque que les échéances du prêt soient à l’avenir prélevées sur le seul compte de Monsieur [Z] ;

Attendu que Monsieur [Z] s’est révélé défaillant dans le remboursement de ce prêt ; que la banque HSBC a mis en demeure les 2 ex-époux d’avoir à régler diverses mensualités impayées et, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme ;

Attendu que l’affaire se présente en l’état ;

Attendu tout d’abord que ni Monsieur [Z] ni Madame [S] ne contestent la méthode de calcul des sommes dues en principal au prêteur, à savoir les échéances impayées jusqu’à la date de la déchéance du terme et le capital restant dû après cette date, le tout avec des intérêts au taux du contrat ;

Attendu que Monsieur [Z] soutient qu’il a répondu à chacune des mises en demeure de la banque et justifie avoir réglé chaque échéance par des virements affectés ;

Mais attendu que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de telles affirmations ;

Attendu que Monsieur [Z] demande à titre subsidiaire la remise en place d’un plan d’amortissement et la reprise du rythme normal du remboursement des échéances ;

Mais attendu qu’il ne peut exiger une telle chose de la banque après déchéance du terme ;

Attendu qu’à titre encore plus subsidiaire, Monsieur [Z] sollicite des délais de grâce ;

Mais attendu qu’il convient de relever que Monsieur [Z] était à l’époque du divorce juriste en droit bancaire au sein de la banque HSBC ; que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial il s’est fait attribuer le bien et l’a revendu 3 semaines après, en dégageant une plus-value substantielle, sans pour autant rembourser le prêt ni informer la banque de cette vente ainsi qu’il en avait l’obligation et sans permettre à son ex-épouse d’entreprendre de quelconques démarches afin d’être dégagée de la charge dudit prêt ; qu’il apparaît comme un débiteur d’une particulière mauvaise foi ; qu’il ne justifie pas davantage de sa situation financière, de ses revenus et des biens qu’il peut posséder ; qu’en conséquence il ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions légales afin de bénéficier d’un délai de grâce en application de l’article 1343 – 5 du Code civil ;

Attendu que Madame [S] reproche essentiellement à la banque HSBC d’avoir manqué de la prudence la plus élémentaire en ne prenant pas soin d’inscrire d’hypothèque sur le bien immobilier avant la vente, en application de la promesse hypothécaire que les époux lui avaient consentie dans le cadre du prêt, ce qui aurait eu pour effet de sécuriser la banque mais également elle-même ;

Mais attendu qu’un tel reproche ne peut être retenu à faute à l’encontre de la banque dans la mesure où Madame [S] n’a jamais prévenu la banque que les époux étaient en instance de divorce, ni que le bien allait être attribué au seul Monsieur [Z] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu’elle n’a pas davantage demandé à la banque d’inscrire l’hypothèque conventionnelle, ni elle-même sollicité de quelconques garanties pour se prémunir d’une vente éventuelle du bien après le divorce par son ex époux alors qu’elle demeurait tenue solidairement du remboursement du prêt à l’égard de la banque ; qu’elle doit en conséquence être condamnée solidairement avec Monsieur [Z] à payer à la SA CCF les échéances impayées du 1er avril 2021 au 1er novembre 2021 soit 3722,96 euros et le capital restant dû après la déchéance du terme pour un montant de 24 631,44 euros, le tout avec intérêts au taux contractuel de 4,14 % l’an à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au parfait paiement ;

Attendu qu’il échet également de les condamner solidairement à payer à la SA CCF une indemnité de 1724 euros, laquelle en l’espèce n’apparaît pas disproportionnée ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Monsieur [Z] et Madame [S] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la banque ; qu’il échet de les condamner in solidum à lui payer de ce chef la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’appel en garantie de Madame [S] à l’encontre de Monsieur [Z] :

Attendu que l’état liquidatif de divorce des ex-époux [Z] stipulait que le bien sis à [Localité 6], évalué à la somme de 83 000 euros, était attribué au mari à charge pour lui de continuer à payer, seul, les mensualités du prêt dont le montant en capital restant dû au jour de la jouissance divise s’élevait à la somme de 63 927,47 euros ;

Attendu qu’en vendant le dit bien 3 semaines après, sans rembourser le prêt et sans permettre à son ex-épouse pendant ce laps de temps très court de prendre de quelconques dispositions ou démarches pour être déchargée de la charge du prêt, Monsieur [Z] a commis à l’encontre de Madame [S] une faute équipollente au dol, dont il doit réparation ;

Attendu qu’il échet en conséquence tout d’abord de condamner Monsieur [Z] à relever et garantir Madame [S] de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière ;

Attendu que cette faute a entraîné en outre de multiples préjudices dont la preuve est établie par Madame [S] ; qu’ainsi elle a été inscrite au FICP par la banque HSBC pour incident de paiement au titre du remboursement du prêt le 13 février 2020, la mettant de facto dans l’impossibilité de concrétiser tout projet personnel impliquant un prêt ; qu’elle a d’autre part fait l’objet d’une saisie conservatoire sur son compte bancaire à hauteur de 31 000 euros le 5 avril 2022 pour cette dette dont Monsieur [Z] avait seul la charge ;

Attendu qu’en réparation de ces préjudices, il échet de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir de telles condamnations d’une astreinte ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Monsieur [Z] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par Madame [S] dans le cadre de la présente instance ; qu’il échet de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC ;

Attendu qu’aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [S] à payer à la SA CCF les échéances impayées du 1er avril 2021 au 1er novembre 2021 soit 3722,96 euros et le capital restant dû après la déchéance du terme pour un montant de 24 631,44 euros, le tout avec intérêts au taux contractuel de 4,14 % l’an à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au parfait paiement ;

Condamne solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [S] à payer à la SA CCF une indemnité de 1724 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [S] à payer à la SA CCF 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [S] aux entiers dépens de la présente instance exposés par la demanderesse, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] à relever et garantir Madame [S] de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière ;

Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;

Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] à garantir Madame [S] de sa condamnation aux dépens et le condamne aux entiers dépens exposés par cette dernière qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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