TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/02898
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / [F]
N° RG 23/02898 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDAS
N° 24/292
Du 19 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Yolaine BREYTON-DUFAU
Me Adrien VERRIER
Expédition délivrée
[S] [X] divorcée [E]
[M] [F]
SAS SORRENTINO
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (INDRE-ET-LOIRE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 17/07/2023, Mme [S] [X] divorcée [E] a assigné M.[M] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente du 30/06/2023 faute d’énonciation des délais de recours et de la juridiction compétente, à titre subsidiaire de cantonner le commandement à la somme de maximale de 29 637,68 euros, de lui octoyer des délais de paiement de 24 mois et de condamner M.[M] [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de procédure.
L’affaire, a été évoquée utilement après renvois à l’audience du 10/06/2024 lors de laquelle Mme [S] [X] divorcée [E] indique se désister de l’instance et s'oppose à la demande adverse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[M] [F] a déposé des écritures visées par le greffe à l'audience et maintient à l'audience ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les parties ont comparu de sorte que la décision est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [S] [X] divorcée [E] indiqué à l'audience.
L’équité commande de condamner Mme [S] [X] divorcée [E] à payer à M.[M] [F], contraint d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [S] [X] divorcée [E] sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [S] [X] divorcée [E] ;
CONDAMNE Mme [S] [X] divorcée [E] à payer à M.[M] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [X] divorcée [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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