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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/02242


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/02242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02242
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66edcd7223308db0e5f46516

Texte de la décision

8,886 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [S] / [E]
N° RG 24/02242 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZIH
N° 24/00297
Du 19 Septembre 2024

Grosse délivrée
Me Jean-paul AIACHE-TIRAT
Me Sarah PARIENTE

Expédition délivrée
[H] [S]
[B] [E]
[B] [X] épouse [E]
SCP LACHKAR

Le 19 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (LOIRET),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024005122 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DEFENDERESSE
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] - ETATS UNIS,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANT
Monsieur [N] [E],
né le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1],
représentée par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13/03/2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise avec effet au 31/08/2023, constaté la résiliation du bail d'habitation signé avec M.[N] [E] et Mme [B] [E] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant aux époux [E], l'a condamnée à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire a ordonné l'expulsion, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement a été signifié à Mme [H] [S] le 16/04/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03/05/2024 par remise de l'acte à Mme [S].

Par requête en date du 20/06/2024, Mme [H] [S] a sollicité la convocation de Mme [B] [E] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.

Les partie ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12/08/2024.

Mme [H] [S] maintient à l'audience sa demande de délai de 1 an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Elle ajoute qu'elle avait un nouveau bail pour janvier 2024 et que le bailleur s'est rétracté de sorte qu'elle n'a pu quitter le logement de bonne foi. Elle indique payer ses loyers et percevoir une retraite et que ses ressources sont chiffrées à 1040,25 euros par mois. Elle soutient avoir des problèmes de santé et avoir besoin d'un logement.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [B] [E] et M.[N] [E] intervenant volontairement, concluent au rejet des demandes de Mme [H] [S] et font valoir que la requérante a bénéficié d'un délai de fait important et qu'elle n'est pas à jour de ses paiements contrtairement à ce qu'elle indique et doit une somme de 3000 euros. Ils précisent être âgés, malades et invalides.

Ils sollicitent le paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l'intervention volontaire

M.[N] [E] étant intervenu à l'audience dans des écritures communes avec son épouse, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux 

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le congé pour reprise du logement date du 27/02/2023 et a été validé par le juge des contentieux de la protection. Dès lors, la requérante qui a déjà bénéficié d'un long délai de fait, s'est maintenue dans les lieux postérieurement au délai fixé par le commandement de quitter les lieux qui n'a été délivré que le 03/05/2024 soit plus d'un an après la délivrance du congé.

Il apparaît que la requérante ne justifie pas depuis ces diverses échéances, de recherches sérieuses pour quitter le logement. Mme [H] [S] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement dans le parc privatif en dehors d'une demande de logement social tardive comme étant daté de mars 2024 et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager.

Par ailleurs, elle ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de insuffisamment justifiée.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Mme [H] [S] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
 
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [N] [E] ;

Déboute Mme [H] [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Mme [H] [S] aux entiers dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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