TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 24/01310
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F] / [G]
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOV
N° 24/00298
Du 19 Septembre 2024
Grosse délivrée
Maître Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE
Me Céline SCHIAVOLINI
Expédition délivrée
[N] [F] épouse [V]
[W] [G]
SCP LACHKAR
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C060882024001505 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19/01/2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation verbal conclu entre M.[W] [G] et M.[V], qui s'est poursuivi au profit de son épouse Mme [N] [V] née [F] concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], à défaut de libération volontaire a ordonné l'expulsion, l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [N] [F] le 16/02/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16/02/2024 par remise de l'acte à l'étude.
Par assignation en date du 25/03/2024, Mme [N] [V] née [F] a sollicité à titre principal l'annulation du commandement de quitter les lieux à défaut de titre exécutoire signifié à l'encontre de Mme [V], d'ordonner le maintien dans les lieux de Mme [V], à titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à l'exécution du jugement d'expulsion en l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer un délai de grâce de 3 ans pour quitter les lieux et en tout état de cause de débouter le bailleur de ses demandes et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 12/08/2024, Mme [N] [F] veuve [V] modifie ses demandes par conclusions visées par le greffe et demande un délai de 1 an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses. Elle demande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales car elle l'occupe depuis six décennies avec un bail soumis à la loi de 1948, qu'elle ne peut trouver un logement équivalent, qu'elle a demandé de nombreuses fois un logement social qui a été rejeté, et qu'elle occupait effectivement le logement même après 2020 de sorte que le juge n'a pas fait une juste analyse des pièces du dossier. Elle considère que M.[G] aurait du être débouté de sa demande d'expulsion. Elle ajoute assister sa fille et petite fille en situation de handicap et que son époux est décédé depuis 2003. Elle indique avoir toujours réglé ses loyers, qu'elle est retraitée et perçoit de faibles revenus. Elle précise que le logement ne répond pas aux critères de décence.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M. [W] [G] prend acte de l'abandon des demandes initiales de Mme [F] et conclut au rejet de la demande de délai d'un an de Mme [N] [F] veuve [V] outre le surplus de ses demandes. Il soutient que la requérante a bénéficié d'un délai de fait important et qu'elle ne justifie pas d'une recherche de relogement. Il précise qu'aucune demande de logement social n'a été effectuée pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 et que la demande tadive en 2024 n'a été effectuée que pour les besoins dela cause après la saisine du juge de céans. Il ajoute que la requérante dispose d'un autre logement et qu'elle n'occupe pas celui ci depuis 2020 ainsi que l'a retenu le juge des contentieux de la protection.
Il indique être agé de 81 ans et doit pouvoir disposer de son bien. Il expose avoir fait effectuer des travaux pour remédier à l'humidité confirmé par la ville de [Localité 6] en 2021.
Il sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats que la requérante qui a déjà bénéficié d'un long délai de fait, s'est maintenue dans les lieux postérieurement au délai fixé par le commandement de quitter les lieux et la décision du juge des contentieux de la protection le 19/01/2024 ayant prononcé la résilation judiciaire du bail et mentionné dans son jugement que la requérante n'occupait pas les lieux effectivement depuis 2020.
Il apparaît que la requérante ne justifie pas de recherches sérieuses pour quitter le logement.Mme [N] [F] veuve [V] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences suffisantes pour chercher un autre logement et notamment dans le parc privatif. Elle produit en revanche un courrier du mois de juin 2024 de la ville de [Localité 6] attestant qu'elle avait, au mois d'avril 2024, attiré l'attention de la ville de [Localité 6] sur les désordres du logement litigieux préférant ainsi opter pour la continuation d'une situation litigieuse suite au jugement rendu ordonnant son expulsion plutôt que d'effectuer des recherches aux fins de relogement et de verser les preuves de ses recherches dans le parc locatif privé notamment devant la présente juridiction.
En tout état de cause, les débats sur l'état du logement ne relèvent pas du juge de céans qui ne saurait accueillir ce motif pour suspendre le caractère exécutoire d'une décision exécutoire. Il apparaît que Mme [N] [F] veuve [V] ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager.
Par ailleurs, elle ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de la décision du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [F] veuve [V] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [F] veuve [V] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Mme [N] [F] veuve [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [N] [F] veuve [V] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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