TJ Pontoise, 19 sept. 2024, RG 24/01688
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01688
Minute : 24/
Le 19 septembre 2024, Nous, Marie VAUTRAVERS, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience situé à l’hôpital de [Localité 3]
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 aout 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[N] [E]
Né le 5 mars 1997 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître TROMBONE Candice, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparant (programme de soins)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de transformation de prise en charge d’hospitalisation complète en soins ambulatoire en date du 12 septembre 2024 dont fait l’objet [N] [E] ;
Attendu que [N] [E] n’est plus hospitalisé dans le cadre de soins contraints ;
Qu’il fait l’objet d’un programme de soins, aucune mesure de contrainte ne pouvant dès lors être mise en oeuvre
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L32-11-2-1et L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [N] [E];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisé via le directeur de l’étatblissement
Me TROMBONE
Directeur d’établissement par mail
Ministère public
Le greffier,
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