TJ Valenciennes, 11 sept. 2024, RG 21/03055
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Texte de la décision
RG : N° RG 21/03055 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FS3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/860
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O] [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [N] [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Aide-Soignante
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 21/03055 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FS3G
EXPOSE DU LITIGE
[R] [O] [E] [I] et [M] [N] [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[L] [K] [P] [I], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 13] ;[S], [A], [J] [I], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 17].
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2020, [R] [O] [E] [I] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2020, le magistrat conciliateur a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à [R] [O] [E] [I] à titre onéreux ;Débouté [M] [N] [T] [D] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance des meubles ;Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur [L] et [S] ;Fixé la résidence des enfants [L] et [S] chez le père ;Dit que, sauf meilleur accord des parties, [M] [N] [T] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [S] selon les modalités suivantes :en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, tous les mercredis de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires, et les années impaires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
Débouté [M] [N] [T] [D] de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur [L] ;Fixé la pension alimentaire que [M] [N] [T] [D] devra verser à [R] [O] [E] [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants [L] et [S] à la somme de 80 euros par enfant et par mois, soit 160 euros par mois au total ;Débouté [M] [N] [T] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Attribué la jouissance des comptes [12] et [14] à [R] [O] [E] [I] ;Dit que [R] [O] [E] [I] assurera le remboursement mensuel des deux prêts immobiliers dont les mensualités s'élèvent à 642,22 euros et 64,83 euros, avec créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué à [R] [O] [E] [I] la jouissance des véhicules Citroën Saxo et Opel Zafira ;Attribué à [M] [N] [T] [D] la jouissance du véhicule BMW,sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
[R] [O] [E] [I] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil le 15 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [R] [O] [E] [I] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, et en conséquence dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
– Dire que [M] [N] [T] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ;
Débouter [M] [N] [T] [D] de sa demande de condamnation de [R] [O] [E] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [S] et [L] ;Fixer la résidence de [L] au domicile du père ;Fixer la résidence de [S] en alternance au domicile de chacun des parents :les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, sans suspension pendant les petites vacances scolaires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes ;
durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez la mère ; la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père et la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires chez la mère ;
Dire que [R] [O] [E] [I] conservera le bénéfice des allocations familiales auxquelles donne droit [S] puisque les droits sont déjà ouverts et effectifs à son nom ;En contrepartie il prendra seul en charge les frais scolaires, fournitures scolaires, tenues de sport et sortie de classe ;Les autres frais d'entretien et d'éducation de l'enfant seront partagés par moitié, ils s'entendent comme suit : frais de loisir, frais médicaux et paramédicaux, frais de consultation de médecin spécialiste, frais médicaux et paramédicaux liés à une hospitalisation ou à un traitement de longue durée, les médications prescrites dans ce cadre, frais de kinésithérapie et de traitement orthodontique, psychologique et logopédique, les lunettes, appareils dentaires, corset, semelle orthopédique, ou toute autre prothèse ou instrument de rééducation prescrits dans le cadre des traitements repris ci-dessus ;le coefficient fiscal sera partagé par moitié ;Débouter [M] [N] [T] [D] de sa demande de condamnation de [R] [O] [E] [I] au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [S] ;Condamner [M] [N] [T] [D] à payer à [R] [O] [E] [I] pour l'entretien et l'éducation de [L], la somme de 80 euros par mois avec indexation ;Donner acte à [R] [O] [E] [I] de ses propositions relatives au règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;Partager les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [M] [N] [T] [D] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
– Dire que [M] [N] [T] [D] reprendra l'usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce ;
– Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Dire que les effets du divorce rétroagiront au 26 juillet 2020 ;Condamner [R] [O] [E] [I] à payer à [M] [N] [T] [D] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Donner acte à la concluante de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce ;Constater que l'autorité parentale sur les deux enfants est conjointe ;Fixer la résidence de [L] au domicile de [R] [O] [E] [I] ;Accorder à [M] [N] [T] [D] un droit de visite et d'hébergement libre sur [L] ;Fixer la contribution alimentaire de [M] [N] [T] [D] pour [L] à la somme de 80 euros par mois ;Dire s'agissant des frais médicaux, qu'ils seront partagés par moitié après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, sur justificatif ;Fixer la résidence de [S] en alternance au domicile des deux parents :- du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi midi semaines impaires (Monsieur recevra donc [S] à son domicile le vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, et la gardera jusqu'au vendredi matin des semaines paires)
- dire que ce fonctionnement aura vocation à s'appliquer pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances d'été et de noël pour lesquelles il convient de prévoir une alternance ;
- pour les grandes vacances et les vacances de noël : les années paires, la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père ; les années impaires la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère ;
- le jour de la fête des mères chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père ;
- durant les grandes vacances scolaires, dire que l'enfant aura droit de communication téléphonique avec le parent chez lequel il ne réside pas chaque dimanche matin à raison de 30 minutes, et sauf meilleur accord de 10h à 10h30 ;
Fixer la contribution de [R] [O] [E] [I] à l'entretien et l'éducation de [S] à la somme de 80 euros par mois ;Dire qu'il appartiendra à [R] [O] [E] [I] de prendre en charge les frais scolaires (fournitures scolaires, tenues de sport et sorties des classes) à l'aide des allocations familiales pour [S] dont il conservera le bénéfice ;Dire, s'agissant des frais médicaux, qu'ils seront partagés par moitié après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, sur justificatif ;Statuer ce que de droit en matière de dépens.Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire mise en délibéré au 6 mai 2024.
Par jugement du 6 mai 2024, le juge aux affaires familiales de céans a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 et invité [R] [O] [E] [I] à produire sa déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée de sa main et répondant aux exigences légales.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 11 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 juillet 2024.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Leur audition n’a pas été sollicitée et n’apparaît pas opportune compte-tenu de la nature financière des points de désaccord.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 novembre 2020 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[R] [O] [E] [I]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
et
[M] [N] [T] [D]
Née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] le [Date mariage 3] 2006, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 26 juillet 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [M] [N] [T] [D] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les demandes relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de [L] sont devenues sans objet, celui-ci étant majeur depuis le [Date naissance 11] 2024
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] [I] est exercée en commun par les deux parents [M] [N] [T] [D] et [R] [O] [E] [I] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [S] [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes, et ce sans suspension pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;pour les vacances de Noël et les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires chez la mère, inversement les années impaires ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE [M] [N] [T] [D] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [S] [I] dans le cadre de la résidence alternée;
FIXE à compter de ce jour à 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois la somme due par [M] [N] [T] [D] à [R] [O] [E] [I] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] [I], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 13] ;
CONDAMNE au besoin [M] [N] [T] [D] à payer cette somme à [R] [O] [E] [I] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [I], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [O] [E] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que [R] [O] [E] [I] prendra seul en charge les frais de scolarité, fournitures scolaires, tenues de sport et sortie de classe de [L] et [S] [I] ;
DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais extra-scolaires et médicaux restant à charge des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer à l'autre parent la moitié des frais extra-scolaires et médicaux pour les enfants sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE [M] [N] [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : [15], service médiation familiale sis[Adresse 7]u- [Localité 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8] à [Localité 17]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 11 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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