TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 24/00437
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
6, avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire :LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] C/ [G] [D]
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNMM
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 20 Septembre 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
concernant : M. [G] [D]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 14 mars 2024 au centre hospitalier de [Localité 4].
assisté(e) de Me Gregory FRERE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience du Vendredi 20 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[G] [D] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4], depuis le 14 mars 2024 en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°).
Le Juge des libertés et de la détention de céans a rendu une ordonnance le 22 mars 2024 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [G] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 02 Septembre 2024 par le directeur de l’établissement d’accueil de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis, par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [G] [D].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du Juge des libertés et de la détention établi par le docteur [S] [L] ;
Me [Z] [O] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [G] [D].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 20 Septembre 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [G] [D] et de son conseil . Le ministère public a conclu le 19 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2--1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu qu’aux termes de l’aritcle L.3211-12-1 du code de la santé publique : “I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [G] [D] a fait l’objet de soins psychaitriques sans consentement en hospitalisation complète, sans demande d’un tiers en cas de péril imminent à la suite d’une réintégration de son programme de soins ; qu’en effet, ce dernier avait initialement été hospitalisé en soins sous contrainte le 29 septembre 2023 après avoir séquestré, dans un contexte délirant essentiellement à type de complot, son ex-compagne son domicile avec un épisode d’agressivité physique et d’attouchement sexuel ; que le 11 mars 2024, [G] [D] bénéficiait de la mise en place d’un programme de soins; que toutefois, dans ce cadre, le patient s’était présenté à la piscine municipale de [Localité 4] le 13 mars 2024 à l’occasion d’une activité thérapeutique et avait essayé de forcer le passage pour voir une patiente qu’il avait agressée par le passé ; que dans ce cadre, il s’était montré agressif envers le personnel soignant ; qu’à son arrivée à l’hôpital, il était noté qu’il présentait un discours délirant de persécution selon lequel la patiente serait protégée par le personnel soignant en raison de la richesse de ses parents ;
Attendu que par décision du 22 mars 2024, le juge des liberté et de la détention a autorisé la poursuite des soins psychaitriques imposés à [G] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’ospitalisation continue ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises et notamment des certificats médicaux mensuels et de l’avis psychiatrique que l’état clinique du patient n’est toujours pas satisfaisant ; qu’il ne reconnait toujours que très partiellement ses troubles cognitifs actuels qui continuent à entraver le déroulement de son quotidien ; que le discours reste peu élaboré et peu informatif marqué par la répétition de phrases courtes ; que si l’adaptation thérapeutique actuelle permet, semble-t-il, une diminution des idées déirantes de persécution et de la tension interse, les intéractions sociales restent pauvres et la gestion des conflits difficile ; que la démarche diagnostique est toujours en cours ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire ;
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [G] [D] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Othilia GRANGER, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [G] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission d’hospitalisation continue.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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