TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 24/00436
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [D] [C]
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNLY
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 20 Septembre 2024
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
concernant : M. [D] [C]
né le 10 Avril 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
sous tutelle
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 12 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
assisté(e) de Me Gregory FRERE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
[L] [G], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de mère/tutrice
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 20 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[D] [C] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 12 septembre 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 18 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [D] [C].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [D] [C] présentée par [L] [G] le 12 septembre 2024 en qualité de mère/tutrice de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 10 septembre 2024 par le Docteur [X] [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 septembre 2024 prononçant l’admission de [D] [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Docteur [Z] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 septembre 2024 par le Docteur [T] [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [C] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 septembre 2024 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 18 Septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 18 septembre 2024 par le Docteur [T] [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le débat en date du 20 Septembre 2024 ;
Me Gregory FRERE a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [D] [C].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 20 Septembre 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [D] [C] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 19 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [C] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 12 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2024 par le Dr [X] [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement avec hétéroagressivité et violence verbales ”.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de [D] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des 24 heures établi par le docteur [Z] [F] le 12 septembre 2024 décrivait : “déficient moyen et pris en charge en foyer depuis plusieurs années, Monsieur [C] manifeste depuis plusieurs mois des troubles caractériels et hétéroagressifs à l’encontre des autres résidents et du personnel encadrant. Un séjour de rupture est nécessaire afin d’nitroduire un traitement psychotrope adapté. Sub-agressif et virulent verbalement, une prise en charge contenante apparaît en effet nécessaire. Le patient n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont justifiés”.
Le certificat médical dit des 72 heures établi par le docteur [T] [J] le 13 septembre 2024 décrivait : “depuis son admission, il est repéré chez Monsieur [C] la persistance d’une tension interne liée à une intolérance manifeste aux frustrations qui se construisent sur un tableau de déficience intellectuelle avec traits caractériopathiques. Il perçoit difficilement les conséquences de ses passages à l’acte hétéroagressifs qu’il a tendance à justifier précisément par l’absence d’accomplissement immédiat de ses souhaits et a fortiori que ceux-ci ne peuvent pas être satisfaits, que ce soit dans le cadre d’une structure médico-sociale ou hospitalière. Les thérapeutiques anti-impulsives doivent encore être adaptées. Le patient n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers restent justifiés sous le mode de l’hospitalisation complète ”.
Une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà de 72 heures était prise par le directeur de l’hôpital le 13 septembre 2024.
L'avis motivé daté du 18 septembre 2024 établi par le Docteur [T] [J] le 18 septembre 2024 fait état d’un patient qui ne comprend toujours pas les motifs de son hospitalisation et minimise totalement les manifestations agressives qu’il a pu présenter, et qui continue, malgré un léger ralentissement moteur, de se montrer menaçant envers toute personne qui n’irait pas dans l’accomplissement instantané de ses souhaits. Le médecin psychiatre indique que l’ajustement thérapeutique reste nécessaire et précise que le patiente n’est toujours pas en mesure de donner son consentement aux soins, qu’il est entendable par le JLD et que son état clinique nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète.
A l'audience, [D] [C] acquiesce à la poursuite de l’hospitalisation complète, précisant que sa sortie est prévue dans les prochains jours.
Le conseil de [D] [C] est entendu en ses observations. Il ne soulève aucune irrégularité et sollicite le maintien de la mesure jusqu’à la sortie de son client qui serait prévue dans les prochains jours (lundi).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [C] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [D] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques imposés à [D] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Othilia GRANGER,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [D] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers/tuteur intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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