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TJ Valenciennes, 20 sept. 2024, RG 24/00433


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00433
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edd0f523308db0e5f4cd13

Texte de la décision

11,802 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]

Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [J] [T] épouse [M]
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNKQ

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 20 Septembre 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : Mme [J] [T] épouse [M]
née le 14 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 11 septembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

assisté(e) de Me Gregory FRERE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Othilia GRANGERGreffier : Justine GONCALVES

EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
[S] [M], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de époux ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 20 Septembre 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[J] [T] épouse [M] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 11 septembre 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 17 Septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

Avec cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [J] [T] épouse [M].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [J] [T] épouse [M] présentée par [S] [M] le 11 septembre 2024 en qualité de époux de l’intéressé(e) ;

Vu le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Docteur [A] [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 11 septembre 2024 prononçant l’admission de [J] [T] épouse [M] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 septembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Docteur [H] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 septembre 2024 par le Docteur [E] [B] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [T] épouse [M] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 septembre 2024 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 Septembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [H] [D] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 septembre 2024 ;

Vu le débat en date du 20 Septembre 2024 ;

Me [G] [Y] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [J] [T] épouse [M].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 20 Septembre 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [J] [T] épouse [M] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 19 septembre 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[J] [T] épouse [M] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 11 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2024 par le Dr [A] [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “délire d’interprétation, confusion, déni des troubles”.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de [J] [T] épouse [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Le certificat médical dit des 24 heures établi par le Docteur [H] [D] le 12 septembre 2024 décrivait : “Madame ce jour présente une charge anxieuse massive, engendrant un ralentissement psychomoteur important. On note également des préoccupations sur ses proches notamment ses petits enfants. Elle se sent dans l’incapacité de prendre des décisions et de s’occuper correctement de son logement. Madame avait été hospitalisée sur une courte période au mois de mai. Dans ce contexte, devant une nouvelle recrudescence anxieuse, il est important de pouvoir adapter son traitement. La patiente n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont justifiés”.

Le certificat médical dit des 72 heures établi par le Docteur [E] [B] le 13 septembre 2024 décrivait : “La patiente présente une décompensation de son trouble psychiatrique. On constate une méfiance pathologique et des troubles du cours de la pensée pouvant faire douter de son âge et état du jour. Elle se montre très interprétative avec des éléments de persécution. L’entourage rapporte une rupture avec l’état antérieur. La patiente ne semble pas avoir conscience des troubles, l’empêchant d’adhérer à la prise en charge. La patiente n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers restent justifiés sous le mode de l’hospitalisation complète”.

Une décision maintenant les soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète au delà de 72 heures était prise par le directeur de l’hôpital le 13 septembre 2024.

L'avis motivé daté du 17 septembre 2024 établi par le docteur [H] [D] le 17 septembre 2024 fait état d’une patiente bien connue des services, entrée en hospitalisation dans un contexte de symptomatologie anxeuse invalidante majeure et qui, depuis son arrivée au sein de l’hôpital, présente une clinique très fluctuante avec des pics d’angoisse l’ayant amenée à être mise en chambre de sécurité. Le médecin estime nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin de pouvoir adapter le traitement après réalisation d’un chimiogramme. Il précise que la patiente n’est toujours pas en mesure de donner son consentement aux soins, qu’elle est entendable par le JLD et que son état clinique nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète.

A l'audience, [J] [T] épouse [M] sollicite la mainlevée de la mesure, expliquant qu’elle souhaite pouvoir sortir et revoir sa famille tout en admettant que son hospitalisation lui fait du bien.

Le conseil de [J] [T] épouse [M] est entendu en ses observations. Ilne soulève aucune irrégularité et s’en remet à l’appréciation du juge.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [T] épouse [M] en hospitalisation complète est régulière et que l’état mental de [J] [T] épouse [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il y a lieu d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques imposés à [J] [T] épouse [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, [V] [P],
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [J] [T] épouse [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

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