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TJ Boulogne-sur-Mer, 20 sept. 2024, RG 24/04250


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 20 sept. 2024, RG 24/04250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/04250
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edd22023308db0e5f5107d

Texte de la décision

7,960 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1484
Appel des causes le 20 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04250 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757KS

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [B] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [S]
de nationalité Algérienne
né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui lui a été notifié le 03 janvier 2024 à 15h20
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 septembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 17 septembre 2024 à 16h30 .

Vu la requête de Monsieur [W] [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2024 à 11h10 ;

Par requête du 19 Septembre 2024 reçue au greffe à 08h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [S] [W] [J]. Je suis né le 08 janvier 2007 à [Localité 6]. Je ne suis pas né en 2002, ils se sont trompés. Je n’ai pas contesté l’OQTF car on ne m’a bien expliqué et je ne comprenais pas bien le français. Je ne suis pas né en 2002. Ce n’est pas mon âge, je n’ai jamais dit ça. Je ne connais pas le nom de ma copine, ça ne fait pas longtemps que je la connais. Tous mes documents d’identité sont au bled. J’ai mon acte de naissance qui est au bled. J’étais au foyer des mineurs.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations : Sur le recours, je soutiens :
- l’illégalité du placement en rétention puisque Monsieur est mineur. Monsieur indique avoir été suivi par l’ASE. Vous avez la procédure faite à la brigade de [Localité 4] qui indique parfois 2007. Vous avez une attestation produite indiquant que Monsieur a été vu à plusieurs reprises dans la rue comme étant né à [Localité 6] en 2007.
- la violation de l’article L741-8 du CESEDA : il n’y a pas d’avis parquet du placement en rétention mais ma consoeur l’a produit après court. Je vous laisse apprécier.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
- Sur l’illégalité du placement en rétention, la minorité doit être apprécié de manière objective par la personne qui l’invoque. Elle n’en justifie pas. Monsieur a fourni diverses dates de naissance. Une OQTF a été notifiée à Monsieur avec une date de naissance en 2002. Il n’y a pas d’élément probant produit par l’intéressé sur sa minorité.
- l’avis parquet : j’ai produit cet avis contradictoirement et avant l’audience.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la minorité allégée :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] prétend être mineur sans toutefois apporter aucun élément justifiant de cette minorité que ce soit un acte de naissance ou même une pièce d’identité.

Les documents produits sur le fondement de son recours sont tous postérieurs à son placement en rétention et ne constituent pas une pièce objective démontrant une éventuelle minorité.

Monsieur [S] a fait l’objet de plusieurs signalements dans lesquels il est apparu avec parfois une date de naissance en 2002 et notamment lors du signalement du 03 janvier 2024 par la police d’[Localité 2] pour des faits de vol aggravé.

Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2024 prononcée par la préfecture de Seine-Saint-Denis et avec pour date de naissance le 08 janvier 2002. Cette OQTF lui a été régulièrement notifiée et il ne l’a pas contestée.

De manière surabondante, il convient de constater que ses explications sur sa situation personnelle lors de son audition administrative au commissariat apparaissent peu cohérentes.

Ses dénégations en ce qui concerne sa date de naissance doivent donc être prises avec beaucoup de réserves.

Le moyen sera rejeté.

Sur l’avis à parquet du placement au centre de rétention :

Outre que les procès-verbaux joints à la requête faisaient état dudit placement connu par le procureur de la République, la préfecture a produit avant le début de l’audience l’avis à parquet en date du 17 septembre 2024 à 16h31.

La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4249

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [S]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 17 octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04250 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757KS

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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