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TJ Boulogne-sur-Mer, 20 sept. 2024, RG 24/04195


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Date
20/09/2024
Numéro
24/04195
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edd22023308db0e5f51080

Texte de la décision

3,966 caractères

Minute n°24/00147
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/04195 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757FP

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 20 Septembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [E] [B] épouse [V]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée par Me Guillaume BAILLARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [E] [B] épouse [V] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 09 septembre 2024, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 16 Septembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 septembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [E] [B] épouse [V] se caractérise encore pas une élation de l’humeur et un discours désorganisé outre quelques idées de grandeur ; enfin Madame [V] n’a pas conscience du caractère pathologique de son trouble. Son état de santé nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [E] [B] épouse [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 20 Septembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 20 Septembre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à M. [S] [V] le 20 Septembre 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 20 Septembre 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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