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TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00413


Vérifier : TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00413
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
66edda5423308db0e5f62c47

Texte de la décision

13,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [N] [D]
[E] [F] épouse [D]

c/
S.A.R.L. INSTANT BY PINTO

N° RG 24/00413 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM5S

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Emilie CAMPANAUD - 26
Me Angélique QUEUNE - 95
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [N] [D]
né le 21 Juin 1950 à [Localité 9] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 10]

Mme [E] [F] épouse [D]
née le 03 Juillet 1951 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

S.A.R.L. INSTANT BY PINTO
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Angélique QUEUNE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [D] et son épouse Mme [E] [F] épouse [D], retraités, ont souhaité changer la chaudière au fioul de leur maison en mai 2021 et ont fait appel à la société Instant By Pinto qui a établi un devis le 28 mai 2021 portant notamment sur la vente et l’installation d’une chaudière à granulés de marque Tecnika For Home.

Le 18 novembre 2021, la société Instant By Pinto a procédé à l’installation d’une chaudière à granulés de marque Palazetti.

La facture du 26 novembre 2021 a été intégralement réglée par les époux [D].

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, les époux [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la société Instant By Pinto aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.

Les époux [D] font valoir que :

alors que la société Instant By Pinto leur avait assuré que la nouvelle installation permettait de chauffer la cuisine et donc de déposer le poële à bois servant de chauffage complémentaire, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a fallu rajouter un radiateur dans la cuisine ;
ils ont été confrontés à de nombreux dysfonctionnements avec le matériel installé et les pannes se sont succédées en décembre 2021, au cours des années 2022, 2023 puis en janvier, février et mars 2024 ; à l'occasion de l'intervention d'une autre entreprise en mars 2024 qui préconisera le changement de la chaudière, ils étaient avertis que l'appareil installé était en réalité un poêle à granulés qui n'a pas vocation à chauffer un logement de la taille de leur maison ;
ainsi, ils estiment que la société Instant By Pinto a installé un appareil complètement inadapté à leurs besoins en termes de chauffage et que cette installation n'est pas conforme aux règles de l'art et aux préconisations du fabricant ;
ils ont adressé une mise en demeure à la société instant Mike Pinto d'avoir à lui rembourser la somme de 17 650,48 € TTC correspondant au coût de l'installation défectueuse et de leur transmettre le rapport de la société Qualiter ; la société Instant By Pinto indiquera dans son courrier en réponse que toutes les pannes trouvent leur origine dans la mauvaise qualité des granulés achetés par les époux [D] le 10 janvier 2022, ce qui aurait fragilisé la chaudière ;
les époux [D] justifient d'un motif légitime pour faire constater l'ensemble des désordres et des pannes et d'en déterminer l'origine ainsi que de déterminer si l'installation est conforme aux règles de l'art et si l'appareil installé est adapté aux besoins des époux [D] pour chauffer leur logement ;
aucune entreprise ne souhaite intervenir pour réparer ou même faire l’entretien de l’installation.
La société Instant By Pinto a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise, débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce que tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés des époux [D], lui donner acte de ce qu'elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la demande d'expertise, réserver les dépens.

La société Instant By Pinto a soutenu que :

c’est à titre purement commercial qu’elle a fait installer un radiateur dans la cuisine et elle n’a jamais indiqué aux époux [D] que l’installation était suffisante pour chauffer la totalité de leur habitation ;
s’agissant des interventions en 2021, les demandeurs n’établissent pas l’existence de fuites ; la chute à deux reprises de l’écran de contrôle qui ne peut s’expliquer que par une intervention humaine ne constitue pas une non-conformité de l’installation aux règles de l’art ;
s’agissant des interventions en 2022, elles proviennent essentiellement de l’usage de pellets de mauvaise qualité et de l’insertion trop rapide dans le silo de ces pellets au moment de la livraison ou ont pour origine une intervention humaine (sonde débranchée) ;
s’agissant des années 2023 et 2024 , la preuve de fuites et de pannes n’est pas rapportée ; en février 2024, la société Instant By Pinto a constaté que l’axe du décendrage automatique du brasier était endommagé, conséquence d’une usure prématurée due aux vagues de granulés lors des bouchons de poussière, eux même générés par la mauvaise qualité des granulés ; un devis pour remplacer cette pièce a été signé , puis les époux [D] ont annulé les devis ;
un rapport d’audit réalisé par la société Qualit’Enr suite à une visite sur le lieu de l’installation le 22 mars 2023 a conclu en une prestation satisfaisante ;
les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’installation ne serait pas conforme aux préconisations du fabricant ;
contrairement aux termes du rapport de la société Aquagaz Services, l’installation est bien une chaudière et non un poêle ; en outre les demandeurs ont sollicité de la société Instan By Pinto le remboursement de la totalité du prix de l’installation, omettant les aides de l’état dont ils ont bénéficié et produisant une facture pour une chaudière de qualité bien supérieure à celle choisie par eux intialement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Eu égard aux pièces produites par les demandeurs, et notamment du devis, de la facture, des nombreux contacts par mail entre les demandeurs et la société Instant By Pinto sur les pannes successives et les interventions de la société, du rapport d’intervention d’Aquagaz Services faisant également état du dysfonctionnement de l’installation, les époux [D] justifient d’un motif légitime pour voir désigner un expert judiciaire, étant rappelé qu’ils n’ont pas au stade du référé expertise, à démontrer la réalité des faits qu’ils allèguent mais à justifier d’éléments les rendant crédibles, ce qui est le cas en l’espèce eu égard aux pièces produites et que l’expert judiciaire , conformément à la mission retenue au dispositif devra se prononcer sur l’installation litigieuse et vérifier si les désordres et pannes allégués existent et quelles sont leurs causes.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et de donner acte à la société Instant By Pinto de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et la demande d’expertise.

La demande tendant à enjoindre à la société Instant By Pinto de transmettre à l’expert le rapport Qualit’Enr est devenue sans objet dès lors que cette pièce a été versée aux débats par la société Instant By Pinto.

La société Instant By Pinto, qui succombe dans ses prétentions, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont provisoirement laissés à la charge des époux [D], demandeurs de la mesure d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Mail : [Courriel 8]

expert sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 10] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, et notamment les polices d’assurance souscrites et en précisant s'il y a lieu les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception ;

6. Examiner l’installation afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, vices, non conformités et manquements aux règles de l’art, allégués et les dater ;

7. Dire si l’installation est adaptée aux besoins des époux [D] pour chauffer leur logement ;

8. Le cas échéant , procéder à une description précise de chacun des désordres en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces désordres et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;

9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause; déterminer les éventuels manquements au regard du devis, des matériaux appliqués et des règles de l'art ;

10. Procéder immédiatement ou en tout cas dans un bref délai, en urgence, aux premières constatations nécessaires et à toutes les préconisations pour des mesures conservatoires afin d'éviter la survenance d'une aggravation des désordres et des dommages ;

11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [N] [D] et Mme [E] [F] épouse [D] à la régie du tribunal au plus tard le 20 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 18 mars 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la société Instant By Pinto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [N] [D] et Mme [E] [F] épouse [D] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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