TJ Dijon, 16 sept. 2024, RG 23/01216
Vérifier : TJ Dijon, 16 sept. 2024, RG 23/01216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01216 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4O5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 4
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
Copie(s) délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [X] et Monsieur [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (21), sans contrat préalable.
De leur union sont nés deux enfants, reconnus par les père et mère dans l’année de leurs naissances :
- [P] [E], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12] (21), majeur,
- [T] [E], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 12] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer et de voir statuer sur les mesures provisoires.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 29 juin 2023 et par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a :
- attribué à Madame [J] [X] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (21), à charge pour elle de régler l’intégralité des frais y afférents,
- accordé à Monsieur [O] [E] un délai de deux mois pour quitter ce domicile, dont il devra par conséquent être parti au plus tard le 29 août 2023, à défaut de quoi il pourra y être contraint, si nécessaire avec le concours de la force publique,
- attribué à Madame [J] [X] la jouissance du mobilier du ménage,
- attribué à Monsieur [O] [E] la jouissance gratuite du véhicule Renault Twingo bleu, à charge pour lui de régler les frais y afférents, comprenant l’assurance,
- attribué à Madame [J] [X] la jouissance gratuite des véhicules Renault Twingo grise et Renault Scénic, à charge pour elle de régler les frais y afférents comprenant l’assurance,
- désigné les deux époux pour assumer, chacun pour moitié, le remboursement de l’emprunt immobilier contracté auprès du [11] pour l’acquisition d’un appartement à [Localité 10] (66),
- dit que les époux se partageront par moitié les charges et bénéfices générés par la location de ce bien, géré par une agence immobilière,
- constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d’[T],
- fixé la résidence habituelle d’[T] au domicile de sa mère, Madame [J] [X],
- dit que faute pour les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [O] [E], à compter de son départ effectif du domicile conjugal, accueillera [T] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ;
à charge pour Monsieur [E], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre
l’enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou le faire ramener par
une personne digne de confiance ;
- dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
- condamné Monsieur [O] [E] à verser à Madame [J] [X], à compter de son départ effectif du domicile conjugal, une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’[P] et d’[T] de 156 euros par mois et par enfant, soit 312 € au total avec indexation sans intermédiation financière des pensiosn alimentaires,
- dit qu’à compter du départ effectif de Monsieur [O] [E] du domicile
conjugal, les frais exceptionnels concernant les enfants (frais d’internat, voyages
scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux
restant à charge, permis de conduire etc...), décidés conjointement et
dûment justifiés, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y a
condamné,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique et réservé
les dépens.
Par déclaration en date du 6 juillet 2023, Madame [J] [X] a indiqué accepter le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par déclaration en date du 7 juillet 2023, Monsieur [O] [E] a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Madame [X] demande au tribunal de céans de :
- prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des deux époux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation,
- dire que Madame [J] [X] bénéficiera de l’attribution préférentielle du domicile conjugal, sis au [Adresse 1] à [Localité 3],
- reconduire sous une forme définitive les mesures prises dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants, à savoir :
- constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d’[T],
- fixer la résidence habituelle d’[T] au domicile de sa mère,
- dire que faute pour les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [E] accueillera [T] :
*en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines qui terminent
les semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes jusqu’au
dimanche 18 h, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours
fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine,
* pendant les périodes de vacances scolaires : les années impaires, durant la
première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Été.
Les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint,
Noël, Hiver, Printemps et Été,
- condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X], à compter de
son départ effectif du domicile conjugal, une pension alimentaire à titre de la
contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’[P] et d’[T] de 156 € par mois
et par enfant soit 312 € au total,
- constater l’accord des parties pour déroger au principe de l’intermédiation
financière des pensions alimentaires,
- dire que les frais importants concernant les enfants (frais d’internat, voyages sorties
scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou
paramédicaux restant à charge, permis de conduite etc…) décidés conjointement et
dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y
condamner,
- ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite tant en
marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance
desdits époux,
- inviter les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au
partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à
engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
rappeler que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantagesmatrimoniaux et constater que les époux n'ont pas manifesté de volonté contraire,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir
qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [E] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
- dire que Madame [X] reprendra son nom de jeune fille, à l’issue de la présente procédure,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, à la date de la demande en divorce,
- dire que Madame [X] bénéficiera de l’attribution préférentielle du domicile conjugal, sis au [Adresse 1],
- dire que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale à l‘égard de leur enfant mineur,
- dire que la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile de la mère,
- dire que Monsieur [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement prioritairement à l’amiable et à défaut d’accord selon la clause de sauvegarde suivante :
En dehors des périodes de vacances scolaires ou congés : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaines,
Pendant les périodes de vacances scolaires : les années impaires durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Été. Les années paires durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Été.
À charge pour Monsieur [E] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère,
- fixer la contribution alimentaire paternelle pour l‘entretien et l‘éducation de l’enfant mineur [T] et de l’enfant majeur encore à charge [P] à la somme mensuelle indexée de 312 €, soit 156 € par mois et par enfant,
- constater l’accord des parties pour déroger au principe de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- dire que les frais importants concernant l’enfant (frais d’internat, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, permis de conduite etc…) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y condamner,
- ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite tant en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance desdits époux,
- inviter les parties à saisir, au besoin, le Notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- rappeler que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et constater que les époux n'ont pas manifesté de volonté contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'existence d'un dossier d'assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu'il n'en existe aucun.
L’enfant [T], capable de discernement, a été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue au greffe.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour. L’audience de plaidoiries a été fixée le 10 juin 2024, le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 juin 2023 et des déclarations d’acceptation en date des 6 et 7 juillet 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [O], [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
et de
Madame [J] [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 12] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément aux dispositions de l'article 1147 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 5 mai 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que Madame [J] [X] a produit devant la juridiction de céans une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE définitivement le domicile conjugal, sis au [Adresse 1] à [Localité 3] (21) à Madame [J] [X] ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile;
À l’égard des enfants,
CONSTATE que Madame [J] [X] et Monsieur [O] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T] [E], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 12] (21) ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel de Madame [J] [X] ;
DIT que faute pour les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [O] [E], accueillera [T] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ;
*à charge pour Monsieur [E], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser à Madame [J] [X], à compter de la présente décision, une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’[P] et d’[T] de 156 euros par mois et par enfant, soit 312 € (trois cent douze euros) au total;
DIT que cette pension devra être acquittée avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
PRECISE que cette contribution reste due au-delà de la majorité des enfants, sous réserve que le parent créancier justifie qu’ils sont toujours à charge, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
DIT que la réévaluation des pensions est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09.72.72.20.00. ;
CONSTATE l’accord des parties pour déroger au principe de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF-, ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais d’internat, voyages scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, permis de conduire etc...), décidés conjointement entre les parties et dûment justifiés, seront partagés par moitié, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le seize Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.