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TJ Dijon, 16 sept. 2024, RG 22/01513


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Date
16/09/2024
Numéro
22/01513
Chambre
JAF3
Type
Autre
Id
66edda5523308db0e5f62c90

Texte de la décision

11,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 22/01513 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTK4
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [M] [X] [F] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [I] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
domicilié : chez Madame [V] [Z], [Adresse 4]

Représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON - 107

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me MOREL, Me MINEL PERNEL le


EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux madame [M] [P] et monsieur [K] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1989 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant, [B] [S], né le [Date naissance 6] 1990, majeur.

Les parties se sont séparées.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2022, madame [P] a fait assigner monsieur [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été retenue, madame [P] et monsieur [S], comparants en personne et assistés par leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en signant un procès-verbal d’acceptation.

Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 20 octobre 2022, le juge de céans a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
- dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision, et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
- attribué à madame [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
- désigné monsieur [S] pour le règlement provisoire du prêt relatif aux travaux, comprenant le paiement mensuel d’une échéance d’un montant de 601,42 euros, ainsi qu’au paiement des taxes d’habitation et foncière relative au domicile conjugal susvisé, le tout avec faculté de récompense lors des opérations de liquidation/partage du régime matrimonial,
- attribué, conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 9] à madame [P] à titre gratuit,
- attribué, conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 8] à monsieur [K] [S] à titre gratuit,
- dit n’y avoir lieu à attribuer la moto en ce qu’il s’agit d’un bien propre à monsieur [K] [S], et en ce que les parties ont renoncé à toute demande concernant ce bien,
- fixé à la somme de 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par monsieur [S] à madame [P] au titre du devoir de secours, et au besoin l’a condamné à verser cette somme à madame [P], avec indexation annuelle,
- réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Madame [P] demande au tribunal de céans de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- reporter les effets du divorce entre époux à la date de demande en divorce, soit le 28 juin 2022,
- dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
- condamner Monsieur [S] à verser à Madame [M] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € sous la forme d’un capital,
- constaté que l’épouse a présenté un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- révoquer toutes dispositions pour cause de mort, donation, avantages matrimoniaux, testament ou autres qu'ils auraient pu se consentir au cours du mariage sous quelque forme que ce soit,
- inviter les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [S] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire,
A titre subsidiaire, si le paiement d’une prestation compensatoire devait être mis à la charge de Monsieur [S], dire et juger que celle-ci ne saurait être supérieure à la somme de 15 000 € et qu’elle serait réglée sous forme de mensualités sur une durée de huit années,
- dire que Madame [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que les effets du divorce quant aux biens des époux seront fixés à la date du 28 février 2022,
- laisser à la charge de chacun des conjoints ses frais irrépétibles outre les dépens qu’il aura exposés.

Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 mai 2024 par ordonnance. Après l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 juin 2024, le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires et le procès-verbal d’acceptation en date du 22 septembre 2022 annexé ;

CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [K] [I] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
et de
Madame [M] [X] [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation définitive, à savoir le 22 juin 2022 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser une prestation compensatoire de 40 320 euros (QUARANTE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS) à Madame [M] [P] , laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités, soit 420 euros par mois ;

DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [K] [S] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;

DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le seize Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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