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TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00340


Vérifier : TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00340
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
66edda5523308db0e5f62c96

Texte de la décision

4,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [Z] [E] [V]

c/
[Y] [B]

N° RG 24/00340 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILT4

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me David GOURINAT - 32

ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [Z] [E] [V]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Thierry COUMES, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Sarreguemines, plaidant, Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant

DEFENDEUR :

M. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [Z] [E] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire M. [Y] [B] au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 12 du code de procédure civile aux fins de voir :
- ordonner à M. [Y] [B] de réaliser les travaux suivants dans l'immeuble du requérant situé [Adresse 2] à [Localité 7] :
• installation de la cuisine intégrée selon devis,
• mise en peinture de la cuisine,
• pose des faïences dans la cuisine,
• finition du crépi de la chambre,
• finition du stuc,
et ce sous astreintes de 400 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner M. [Y] [B] à verser à M. [E] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.

M. [Z] [E] [V] a fait valoir que :

il a signé le 16 juin 2023 un devis concernant une offre de rénovation d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] au prix de 19 833,77 € ;
les travaux n’ont pas été menés à leur terme malgré les nombreuses relances et une mise en demeure par LRAR du 19 février 2024 de terminer les travaux dans un délai de 10 jours ;
même si le devis ne précise pas de délai de réalisation des travaux, la jurisprudence estime que les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable, or plus d’un an s’est écoulé depuis l’acceptation du devis ;
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, M. [Z] [E] [V] verse aux débats un devis accepté le 18 juin 2023 de City Habitats d’un montant de 19 833, 77 €, une facture du 12 août 2023 de 1 016, 73 € , de photographies d’un lieu ne pouvant être identifié et une mise en demeure par lettre recommandée.

Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande d’ordonner sous astreinte que des travaux soient effectués dès lors que le juge des référés ignore quels sont les travaux effectués et non effectués au regard du devis de 19 833, 77 € et de la seule facture de 1 016, 73 € , ne dispose d’aucun élément établissant l’inexécution des travaux en question , et ne dispose même pas d’élément quant au rôle de [Y] [B] dans ces travaux, sauf à constater que figure sur l’assignation son immatriculation au RCS sous le même numéro que l’entreprise City Habitats en charge des travaux.

M. [Z] [E] [V] est en conséquence débouté de l’ensemble de sa demande principale et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,

Vu la présence de contestations sérieuses,

Déboutons M. [Z] [E] [V] de sa demande,

En conséquence,

Déboutons M. [Z] [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Z] [E] [V] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

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