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TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00064


Vérifier : TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00064
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
66edda5623308db0e5f62ca8

Texte de la décision

20,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [C] [O] épouse [V]
[E] [V]

c/
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur decennal de la SA HEXAOM
S.A. HEXAOM anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT

N° RG 24/00064 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGUI

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91
Me Eric RUTHER - 106
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [C] [O] épouse [V]
née le 29 Février 1968 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 13].

M. [E] [V]
né le 02 Décembre 1963 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 13].

représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A. HEXAOM anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur decennal de la SA HEXAOM
[Adresse 3]
[Localité 8]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, puis prorogé au 18 septembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 novembre 2019, M. [E] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Hexaom, exerçant sous l'enseigne « Maisons France Confort ». Le coût total de l'opération était fixé à 179 607 € et une assurance dommage-ouvrage était contractée auprès de la société Axa France IARD.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 février 2024, M. et Mme [V] ont assigné la société Hexaom et la société Axa France IARD en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- déclarer qu'ils n'entendent pas renoncer à soulever l'irrégularité du contrat de construction de maison individuelle de la SA Hexaom qui ne respecte pas les règles d'ordre public ;
- déclarer également qu'ils entendent interrompre la prescription concernant les irrégularités affectant leur contrat de construction de maison individuelle ;
- ordonner une mesure d'expertise ;
- déclarer que les dépens seront joints au fond.

Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°1), les époux [V] ont maintenu les demandes de leur assignation et ont en outre demandé au juge des référés de :
- déclarer que la société Hexaom ne peut solliciter la libération du solde du marché en raison des nombreux désordres et non-conformités relevés par M. [Y] ;
- déclarer en tout état de cause qu'il existe une contestation particulièrement sérieuse sur la demande de la société Hexaom ;
- débouter la société Hexaom de sa demande ;
- condamner la société Hexaom à leur régler la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les époux [V] ont ainsi exposé que :

la réception de l'ouvrage a été prononcée le 19 novembre 2021 avec émission de réserves. Les parties ont ainsi convenu d'un placement sous séquestre de la somme 4 700 € correspondant au solde du prix de construction ;
ils ont émis de nouvelles réserves par courrier recommandé du 26 novembre 2021 adressé au constructeur ; par courrier recommandé du 3 décembre 2021, ils ont informé le constructeur de la constatation d'autres manquements ;
une réunion s'est tenue le 16 décembre 2021. Le lendemain, le constructeur leur a adressé un courrier confirmant la prise en compte la demande formulée dans le courrier du 26 novembre 2021 ;
malgré deux lettres recommandées des 26 janvier et 29 août 2022 rappelant que plusieurs désordres n'avaient toujours pas été repris, le constructeur n'a pas fait avancer la situation ;
ils ont donc eu recours aux services de M. [Y], expert, qui a déposé son rapport le 20 décembre 2023. Celui-ci a relevé plusieurs non-façons, malfaçons et non-conformités affectant leur bien ;
ils estiment pouvoir soulever l'irrégularité du contrat de construction dans la mesure ou le constructeur a obligation de chiffrer le coût des travaux avec précision, ce que n'a pas fait la société Hexaom vis-à-vis des travaux de revêtement horizontaux et verticaux. En réponse aux conclusions de la défenderesse, ils ne contestent pas que la régularité d'un contrat relève exclusivement de la compétence du juge du fond ;
ils estiment aussi que les conclusions de M. [Y] leur permettent de solliciter légitimement une mesure d'expertise. Ils contredisent l'argumentation de la société Hexaom selon laquelle certains désordres ne sauraient faire partie de la mission de l'expert. En effet, la défenderesse a clairement pris en compte les réclamations concernant la pose des plinthes dans les WC et la fourniture de grilles de ventilation dans son courrier du 17 décembre 2021. Les deux autres désordres dont la défenderesse sollicite l'exclusion ne sont quant à eux pas évoqués dans le rapport de M. [Y] ;
ils entendent enfin solliciter le rejet de la demande reconventionnelle de la société Hexaom tendant à la libération du solde du marché séquestré auprès de la Caisse des dépôts. Plusieurs désordres demeurent non résolus à ce jour et ont été relevés par M. [Y]. Il est donc constant que la société Hexaom n'a pas respecté ses obligations contractuelles et qu'une contestation sérieuse subsiste quant à sa demande.
En conséquence, M. et Mme [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.

A l’audience du 10 juillet 2023, M. et Mme [V] ont maintenu leur demande d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2)reprises oralement à l’audience, la société Hexaom a demandé au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par les époux [V] qui s'effectuera à leurs frais avancés ;
- limiter les réserves notifiées à celles mentionnées au procès-verbal de réception du 19 novembre 2021 et dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2021 ;
- constater que les réserves notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021 l'ont été hors délai ;
- compléter la mission de l'expert de la façon suivante :
• dire, pour les désordres constatés non réservés, s'ils étaient apparents ou non à la réception ;

- ordonner la libération du solde du marché d'un montant de 4 700 € consigné par Mme et M. [V] à la caisse des dépôts au profit de la société Hexaom, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.

La société Hexaom a soutenu que :

suite au procès-verbal de réception du 19 novembre 2021 avec émission de 8 réserves, elle est intervenue dès le 23 novembre suivant. Elle a également levé d'autres réserves postérieurement aux LRAR des 26 novembre et 3 décembre 2021 ;
à l'issue de la réunion du 13 décembre 2021, elle s'est engagée à faire intervenir les entreprises et fournisseurs responsables concernant d'autres désordres ;
postérieurement aux courriers des 26 janvier et 29 août 2022, elle a effectué de nombreuses interventions afin de lever les réserves ;
en ce qui concerne l'irrégularité du contrat de construction,la question ne relève que de la compétence du juge du fond et les époux [V] ne formulent aucune demande s'y rapportant dans le cadre de la présente instance ;
elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise sollicitée mais souligne que seules les réserves émises dans le procès-verbal de réception du 19 novembre 2021 et celles notifiées par LRAR du 26 novembre 2021 sont admissibles et peuvent entrer dans le cadre de la mission de l'expert. En effet, le courrier du 3 décembre n'a pas respecté le délai de huit jours prévus par l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation. Le fait que trois de ces réserves aient été mentionnées par elle-même dans un courrier du 17 décembre 2021 ne saurait les rendre valables ;
elle sollicite la déconsignation de la solde du marché. Elle est en effet intervenue plusieurs fois pour lever les réserves et ce dès le 23 novembre 2021. Elle estime que l'ensemble des réserves constatées contradictoirement ont été levées à l'exception du changement des baies vitrées qui ont été commandées et dont l'installation ne se heurte qu'au refus d'intervention des demandeurs ;
elle soutient que les désordres relevés et non-conformités relevés par M. [Y] l'ont été dans le cadre d'une expertise privée qui ne peut fonder à elle seule la décision du juge. Dès lors, il ne subsiste aucune contestation sérieuse à la déconsignation demandée.
Bien que régulièrement assignée, la société Axa France IARD n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Les époux [V] versent notamment aux débats :
- conditions particulières et générales du contrat de construction ;
- notice descriptive
- attestation d'assurance dommage-ouvrage du 13 décembre 2019 ;
- attestation de réception du 19 novembre 2021 ;
- attestation de séquestre du 17 décembre 2021 ;
- LRAR des époux [V] des 26 novembre et 3 décembre 2021 ;
- LRAR Maisons France Confort du 17 décembre 2021 ;
- LRAR des époux [V] du 26 janvier et 29 août 2022 ;
- rapport d'expertise unilatéral du 20 décembre 2023.

M. et Mme [V] produisent un rapport d'expertise unilatéral établi par M. [Y] en qualité d'expert privé le 20 décembre 2023. Celui-ci a ainsi répertorié une série de 15 désordres, non-façons, malfaçons et manquement aux règles de l'art affectant actuellement leur habitation.

Les demandeurs rendent ainsi crédibles les allégations formulées dans leur assignation et sont donc légitimes à solliciter une expertise judiciaire dont l'issue pourra s'avérer utile dans le cadre d'une potentielle action en réparation de leurs préjudices dirigée contre la société Hexaom, en qualité de constructeur, et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de celui-ci.

Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les désordres réservés pouvant donnant lieu à indemnisation et il n’y a pas lieu d’exclure certains des désordres allégués de la mission de l’expert qui devra toutefois se prononcer sur la date d’apparition des désordres et sur leur caractère apparent à la réception de l’ouvrage.

Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui portera sur l'ensemble des désordres relevés par M. [Y] dans son rapport du 20 décembre 2023.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que déterminée au dispositif .

Sur la demande de déconsignation du solde du marché de construction et de capitalisation des intérêts

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

La société Hexaom verse notamment aux débats :
- LRAR à M. [V] du 3 décembre 2019 ;
- protocole d'accord transactionnel du 19 novembre 2021 ;
- quitus d'intervention des 23 novembre et 16 décembre 2021 ainsi que des 15 février et 2 juin 2022.

Ainsi, il n'apparaît pas contestable que la société Hexaom, une fois informées des réserves émises par M. et Mme [V], a effectué plusieurs interventions visant à résoudre ces désordres.

Néanmoins, M. et Mme [V] produisent un rapport d'expertise privée faisant état d'une série de 15 désordres affectant encore leur maison. Le caractère privé de cette expertise ne saurait conduire le juge des référés à exclure cette pièce dans la mesure où la jurisprudence invoquée par la société Hexaom s'inscrit dans le cadre d'actions au fond.

Dès lors, dans la mesure où la levée de l'ensemble des réserves ne saurait être apprécié au stade du référé alors qu’une expertise judiciaire est justement ordonnée sur l’existence des désordres allégués, il convient de constater que la demande de déconsignation du solde du marché de construction se heurte à une contestation sérieuse. La société Hexaom est donc déboutée de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les sociétés Hexaom et Axa France IARD, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.

Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [V] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

N'étant pas considérée comme une partie perdante, la société Hexaom ne saurait être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile . M. et Mme [V] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à la SA Hexaom de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Mail : [Courriel 12]

expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 13] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux, de réception ;

6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués par les défendeurs tels que répertoriés dans le rapport d'expertise du 20 décembre 2023 établi par M. [Y] et produire des photographies des désordres ;

7. Indiquer, pour chacun de ces désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;

8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage ;

9. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;

10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [V] et Mme [C] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 20 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la société Hexaom de sa demande de déconsignation du solde du marché de construction et capitalisation des intérêts ;

Déboutons M. [E] [V] et Mme [C] [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [E] [V] et Mme [C] [V] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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