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TJ Dijon, 16 sept. 2024, RG 18/01829


Vérifier : TJ Dijon, 16 sept. 2024, RG 18/01829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
18/01829
Chambre
JAF3
Type
Autre
Id
66edda5723308db0e5f62cbd

Texte de la décision

16,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 18/01829 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GJ2S
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [B] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (71)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (71),
demeurant [Adresse 9]

Représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me de MAGNEVAL, Me KOVAC
Copie aux parties par LRAR (IFPA)


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les époux madame [B] [O] et monsieur [G] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (71), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [Z] [L], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (21),
- [R] [L], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (21).

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2018, madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON a autorisé les époux [O]-[L] à introduire l’instance en divorce, et a notamment, au titre des mesures provisoires :
- attribué à madame [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- ordonné la résidence séparée des époux lorsque monsieur [L] aura trouvé son logement,
- laissé à monsieur [L] un délai de deux mois au plus tard pour quitter le domicile conjugal,
- dit que la force publique pourra être requise si monsieur [L] se maintient dans les lieux après ce délai,
- ordonné que chacun remette à l’autre ses effets personnels,
- attribué à madame [O] la jouissance à titre gratuit du mobilier commun,
- attribué à madame [O] la jouissance des animaux de la famille, sauf meilleur accord,
- attribué à monsieur [L] la jouissance gratuite des deux véhicules automobiles 208 et DS3, à charge pour lui d’en régler les éventuels loyers ou prêts,
- dit que les époux supporteront par moitié l’ensemble des prêts soit les deux prêts immobiliers et les deux prêts à la consommation,
- constaté que madame [O] et monsieur [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé à monsieur [L] un droit de visite s’exerçant a minima deux fois par mois au sein de l’association [11],
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 240 euros, soit 120 euros par enfant, outre indexation annuelle,
- réservé les dépens.

* *
*
Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2021, madame [O] a assigné monsieur [L] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, madame [O] a demandé à la juridiction de céans de :
- prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- lui attribuer préférentiellement la maison d’habitation commune sise [Adresse 6] à [Localité 7], ainsi que les meubles meublants garnissant cette maison,
- inviter pour le surplus les époux à saisir au besoin le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure afin de partage judiciaire,

Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
- constater qu’elle reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
- constater, en l’absence de volonté contraire, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage durant l’union,

- reporter au 5 juillet 2018, date de la séparation, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
- condamner monsieur [L] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros payable en un seul versement dans les deux mois qui suivent le prononcé du divorce,

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
- avant dire droit, constater que l’enfant [R] a été informée de son droit à être entendue,
Au fond :
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant [R] sera exercée exclusivement par elle,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [R] à son domicile, au foyer social et fiscal duquel elle sera rattachée,
- réserver le droit de visite et d’hébergement de monsieur [L] sur sa fille [R],
- subsidiairement, si par extraordinaire le juge aux affaires familiales estimait que les droits de visite et d’hébergement paternels ne devaient pas être réservés, juger que monsieur [L] bénéficierait d’un simple droit de visite sans hébergement sur l’enfant [R] qui s’exercerait de manière exclusivement amiable en lieu neutre, dans les locaux de [11],
- condamner monsieur [L] à lui verser la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, outre indexation annuelle,
- ordonner l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- débouter monsieur [L] de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
- débouter monsieur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, monsieur [L] a demandé à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- inviter les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix, pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- lui donner acte de ce qu’il consent à l’attribution préférentielle, au profit de l’épouse, du bien immobilier commun et des meubles meublants le garnissant, sous réserve d’une part d’un accord sur la valeur du bien immobilier et des meubles meublants, et d’autre part sous réserve de l’obtention par l’épouse d’un financement pour se voir attribuer le bien immobilier,
- ordonner que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 5 juillet 2018,
- ordonner que les pièces adverses 129 et 137 (attestations de [Z] et [R]) soient écartées des débats,
- déclarer que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] sera exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence de l’enfant [R] au domicile de la mère,
- ordonner qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, il bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera a minima deux fois par mois (en dehors des congés de la mère) sur une plage horaire à définir avec l’association [11], dans les locaux de cette dernière, avec autorisation de sorties dans lesdits locaux, si [11] en est d’accord,
- fixer à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce rétroactivement à compter du 15 juillet 2019,
- débouter madame [O] de toute demande plus ample ou contraire,
- dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- déclarer que la rupture du mariage ne créera pas de disparité entre les conditions de vie respectives des époux ce, au détriment de l’épouse,
- en conséquence, déclarer madame [O] mal fondée en sa demande de prestation compensatoire et l’en débouter,
- condamner madame [O] aux entiers dépens de l’instance.

Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

L’enfant, capable de discernement, a été informée de son droit d’être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition d’[R] n’est parvenue au greffe.

Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu’il n’en existe aucun.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance en date du même jour, et le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2018 ;

DÉCLARE irrecevables les attestations de [Z] et [R] produites par madame [B] [O] ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de madame [B] [O] et monsieur [G] [L] conformément aux articles 237 et suivants du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 août 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (71), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :

[B] [O],
née le [Date naissance 4] 1976 au [Localité 12] (71)

et de

[G] [L],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (71) ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 5 juillet 2018 ;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution préférentielle du domicile conjugal à madame [B] [O], sous réserve de leur accord sur la valeur du bien immobilier et à charge pour cette dernière de justifier de sa capacité à verser la soulte à monsieur [G] [L] ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE madame [B] [O] de sa demande de condamnation de monsieur [G] [L] à lui verser une prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’enfant [Z] a acquis la majorité le 2 mai 2023 ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [R] sera exercée exclusivement par madame [B] [O] ;

RAPPELLE que monsieur [G] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de sa fille et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de sa mère ;

RÉSERVE le droit de visite de monsieur [G] [L] à l’égard de l’enfant [R] ;

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] [L], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (21) et [R] [L], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (21), due par Monsieur [G] [L] à la somme mensuelle de 400 € (quatre cents euros), soit 200 € (deux euros) par enfant ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [B] [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01] et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [G] [L] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [B] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu’une notice type aux fins d’information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à l’envoi aux parties de la présente décision (article 465-1 du code de procédure civile),

CONDAMNE madame [B] [O] et monsieur [G] [L] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE madame [B] [O] et monsieur [G] [L] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le seize Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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