TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [Z] [T] divorcée [V]
c/
[Y] [R], notaire associé de la SCP [12]
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK2P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Marie CHAGUE-GERBAY - 50
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [T] divorcée [V]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Me [Y] [R], notaire associé de la SCP [12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, puis prorogé au 18 septembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Mme [Z] [T] divorcée [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal Me [Y] [R], notaire associé de la SCP de notaires [12] aux fins de :
- autoriser Me [Y] [R] à lui communiquer :
• la copie de l’acte en date du 2 mars 1998, numéro de compostage [Numéro identifiant 2],
• la copie de l’acte en date du 20 août 2014, numéro de compostage [Numéro identifiant 3],
tous deux enregistrés au Fichier Central des dispositions de dernières volontés de M. [X] [U] [W] [T], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 6] 2017 ;
- au besoin, le condamner à les lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard au- delà d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner provisoirement Mme [Z] [T] aux dépens.
Mme [Z] [T] fait avoir que :
elle était la nièce et filleule de M. [X] [U] [W] [T] qu’il avait institué comme légataire universelle par un testament olographe du 4 avril 2000 ; son état cognitif s’est dégradé, un diagnostic de la maladie d’Alzheimer a été posé et il a été suivi depuis 2012 de ce chef, admis d’abord en accueil de jour, puis intégrant l’unité de rééducation cognitivo-comportementale le 4 décembre 2015 et enfin un EHPAH jusqu’à son décès le [Date décès 6] 2017 ; ne mesure de protection a été prise par ordonnance du 16 mars 2016 ;
Mme [Z] [T] ayant découvert que son oncle avait modifié ses dispositions de dernières volontés par deux actes enregistrées au fichier central des dispositions de dernières volontés , l’un du 2 mars 1998 et le second du 20 août 2014 alors qu’il était frappé à cette dernière date d’une incapacité de discernement ;
Me [R] lui a opposé conformément aux règles de sa profession, le secret professionnel d’où sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la copie des dispositions prises par son oncle pour décider de la suite à donner aux fins de faire annuler le cas échéant ces dispositions par application de l’article 901 du code civil.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, Mme [Z] [T] a maintenu ses demandes, y a joutant la demande que Me [R] soit autorisé à lui remettre la copie de tout acte de disposition de dernières volontés qui serait postérieur à celui du 20 août 2014.
Elle a demandé que Me [R] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens en faisant valoir qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de saisir la juridiction pour lever le secret professionnel ; que s’agissant d’un référé in futurum, les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [T].
Me [R] , notaire, a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, 23 de la loi du 25 Ventôse, an IX, du code de déontologie des notaires et du règlement professionnel du notariat approuvé le 29 juin 2024 de :
- lui donner acte que, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, il s’en rapporte à l’appréciation du président du tribunal judiciaire sur le point de savoir si le secret professionnel dont il est dépositaire doit être levé et qu’il doit être invité à communiquer les actes sollicités par Mme [Z] [T] ;
- débouter Mme [Z] [T] de sa demande d’astreinte ;
- condamner Mme [Z] [T] à payer à Me [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens que la SELAS Légi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Me [R] a rappelé que :
étant tenu au secret professionnel le plus strict, c’est légitimement qu’il a refusé de communiquer les actes demandés à Mme [Z] [T] qui ne figurait plus comme légataire universelle dans les dernières dispositions testamentaires de M. [X] [T] ;
il appartient au président du tribunal de déterminer si Mme [T] justifie ou non d’un motif légitime à voir lever le secret professionnel ;
les deux actes dont Mme [T] demande la communication paraissent inutiles à l’issue d’un éventuel débat au fond dans la mesure où il existe un autre testament établi postérieurement au 20 août 2014 ;
rien ne justifie une condamnation sous astreinte dès lors que Me [R] s’exécutera spontanément et dans les meilleurs délais s’il lui est ordonné de communiquer tel ou tel acte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’article 23 de la loi du 25 Ventôse, an IX prévoit que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
En l’espèce, il est constant que [Z] [T] a été instituée légataire universelle de M. [X] [T] par un testament olographe du 4 avril 2000 ; il résulte de l’expertise médicale du 1er mars 2016 à destination du juge des tutelles que M. [X] [T] présentait à cette date un tableau neuro-dégénératif sévère au stade démentiel, caractéristique d’une maladie d’Alzheimer qui évoluait depuis plusieurs années et qu’il était suivi depuis 2014 par un neurologue au centre mémoire du CHU.
Il en résulte que Mme [Z] [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la copie des dispositions de dernières volontés du défunt postérieures au testament olographe du 4 avril 2000, soit celles du 20 août 2014 et celles postérieures dont Me [R] fait état dans ses écritures, dès lors qu’à la période concernée, le problème du discernement de M. [X] [T] pour modifier ses dispositions testamentaires est susceptible d’être soulevée devant le juge du fond par Mme [Z] [T].
Elle ne dispose pas par contre d’un intérêt légitime à obtenir la copie de l’acte du 2 mars 1998, antérieur au testament consenti à son profit.
Il convient dès lors d’autoriser Me [R], notaire à communiquer à Mme [Z] [T] la copie de l’acte du 20 août 2014 et la copie de tout acte de disposition de dernières volontés postérieur au 20 août 2014.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation sous astreinte de Me [R] dès lors qu’il ne pouvait communiquer ces pièces à Mme [Z] [T] sans l’autorisation du président du tribunal judiciaire et que le tribunal ne doute nullement qu’avec l’autorisation qui lui est donnée, il communiquera les actes en question à la demanderesse.
Me [R] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il ne serait pas équitable de condamner Mme [Z] [T] à ce titre alors qu’elle devait saisir le président du tribunal pour obtenir les communications demandées.
Mme [Z] [T] est condamnée provisoirement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 23 de la loi du 25 Ventôse, an IX,
Constatons que Mme [Z] [T] justifie d’un motif légitime à se voir communiquer la copie de l’acte en date du 20 août 2014, numéro de compostage [Numéro identifiant 3], enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés et la copie de tout testament, acte de disposition de dernières volontés de M. [X] [U] [W] [T], établi postérieurement à celui du 20 août 2014 en possession de Me [R] ;
En conséquence,
Autorisons et enjoignons à Me [R], notaire, de communiquer à Mme [Z] [T] :
- la copie de l’acte en date du 20 août 2014, numéro de compostage [Numéro identifiant 4]enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés de M. [X] [U] [W] [T], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 6] 2017,
- la copie de tout testament, acte de disposition de dernières volontés de M. [X] [U] [W] [T], né le [Date naissance 1] 1936 et décédé le [Date décès 6] 2017, établi postérieurement à celui du 20 août 2014 en possession de Me [R],
Déboutons Mme [T] de sa demande relative à la communication de la copie de l’acte en date du 2 mars 1998,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Déboutons Me [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisoirement Mme [Z] [T] aux dépens, sans qu’il ne soit fait application à ce stade des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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