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TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00104


Vérifier : TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00104
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
66edda5723308db0e5f62cc9

Texte de la décision

10,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : S.C.I. [Y] IMMOBILIER

c/
S.A.S. MAGGIONI
S.A.S. DORAS

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IG24

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
Me Nathalie MINEL-PERNEL - 107
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Y] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A.S. MAGGIONI
[Adresse 14]
[Localité 6]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Kérène RUDERMANN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant

S.A.S. DORAS
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [Y] Immobilier ayant pour activité l’acquisition et la location de biens immobiliers fait construire des pavillons sur la commune de [Localité 13].

Elle a commandé du béton autonivelant (BAN) auprès de la société Doras, fournisseur de matériel, béton qui était livré le 13 octobre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 29 février et 1er mars 2024, la SCI [Y] Immobilier a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la société Maggioni et la société Doras aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur la chape coulée à l’aide de ce béton et statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCI [Y] Immobilier expose que :

la société Doras a procédé à une première livraison de béton le 13 octobre 2023 qui était refusée par la SCI [Y] Immobilier car il s’agissait d’un béton pour fondations et non du béton commandé lequel était destiné à la réalisation de chapes autonivelantes ;
après la livraison du béton contenu dans le second camion, M. [Y] constatait que le maçon ne parvenait pas à couler la chape ;
au regard de la difficulté, le chauffeur de la société Maggioni ajoutait de l’eau de telle sorte que les travaux de coulage de la dalle se poursuivaient ;
or la SCI [Y] Immobilier constatait une fois le béton coulé et tiré qu’il était vicié et ne permettait pas la poursuite des travaux et notamment la pose des planchers chauffants ;
une expertise était organisée par l’assureur de la société Maggioni, la compagnie Générali et la SCI [Y] Immobilier n’a pas reçu le rapport de l’expert et une quelconque proposition d’indemnisation ;
la SCI [Y] Immobilier n’a d’autre choix que de faire procéder à la démolition des deux chapes pour que les pavillons puissent être achevés et loués.
Elle justifie d’un motif à voir ordonner une expertise.

La société Maggioni, le fabricant, a demandé au juge des référés de :
- lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire et qu’elle s’en rapporte à justice ;
- compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
• déterminer si les désordres étaient apparents ou décelables à la réception et s’ils ont fait de réserves
• apprécier si le maçon ou tout autre intervenant à l’acte de construction pouvait se rendre compte que le produit utilisé n’atteindrait pas le niveau de performance attendu ;
- rejeter toute demande complémentaire ;
- réserver les dépens.

La société Doras auprès de laquelle s’est approvisionnée la SCI [Y] Immobilier a demandé que :
- il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause quant à l’expertise judiciaire ;
- la mission de l’expert soit complétée comme suit : établir un compte entre les parties ;
- les dépens soient provisoirement mis à la charge de la SCI [Y] Immobilier.

La SCI [Y] Immobilier s’est opposée à la demande en complément de mission proposée par la société Maggioni.

Elle ne s’est pas opposée à la demande de complément de mission de la société Doras.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, la SCI [Y] Immobilier justifie compte tenu des pièces versées aux débats d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire du fabricant et du fournisseur du béton en question dès lors qu’elle allègue que les deux chappes liquides présentent des désordres, qu’en dépit d’une expertise amiable, ces chappes sont toujours en état et bloquent la poursuite des travaux de construction et qu’elle va devoir procéder à des travaux de destruction desdites chappes.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la misison telle que retenue au dispostif.

Il n’y a pas lieu de faire droit au complément de mission sollicité par la société Maggoni dès lors qu’il n’est pas question de réception des travaux mais d’une livraison d’un matériel commandé.

Le second point consistant à demander à l’expert si le maçon ou tout autre intervenant à l’acte de construction pouvait se rendre compte que le produit utilisé n’atteindrait pas le niveau de performance attendu ne relève pas des questions d’ordre technique sur lesquelles un expert peut se prononcer.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’établir les comptes entre les parties qui ne relève pas non plus de la mission technique d’un expert.

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI [Y] Immobilier.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [M] [U]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Mail: [Courriel 12]

expert sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1) Convoquer les parties ;

2) Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport de composition du béton émanant de la centrale et les résultats des tests de fluidité en sortie de centrale et/ou sur le chantier ;

3) Se rendre sur les lieux, [Adresse 15] à [Localité 13] ;

4) Examiner et décrire la chape coulée dans les deux pavillons ;

5) Procéder à l’analyse du béton coulé ;

6) Dire s’il présente les caractéristiques d’un béton autonivelant ;

7) A défaut rechercher la cause et l’origine du défaut/vice du produit ;

8) Déterminer quelles vérifications devaient être effectuées par la société Maggioni, en sa qualité de fournisseur du béton, avant le coulage, pour en vérifier la qualité et la conformité en fonction de l’usage convenu contractuellement et dire si ces vérifications ont été réalisées ;

9) Fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

10) Evaluer les préjudices subis par la SCI [Y] Immobilier ;

11) Décrire les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état à partir de devis et de propositions chiffrés après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans des délais précis et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI [Y] Immobilier à la régie du tribunal au plus tard le 30 octobre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement la SCI [Y] Immobilier aux dépens.

Le Greffier Le Président

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