Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évreux, 20 sept. 2024, RG 24/00450


Vérifier : TJ Évreux, 20 sept. 2024, RG 24/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00450
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
Autre
Id
66eddb8323308db0e5f667ec

Texte de la décision

5,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00450 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWQS

Société MON LOGEMENT 27

C/
[W] [V]
[X] [R] épouse de Monsieur [W] [V]

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non Comparant

Madame [X] [R] épouse de Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

L'office Public de l'Habitat de [Localité 4] ([Localité 4] Habitat) a donné à bail à Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], par contrat du 21 octobre 2010 moyennant un loyer mensuel total de 344,67 euros charges comprises.

A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de [Localité 4] ([Localité 4] Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.

Des loyers étant demeurés impayés, la société MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 02 avril 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 29 mai 2024,

La société MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a fait part de l'apurement de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d'instance ;

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.

Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à domicile, n'ont pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience. Il ne contient aucune indication sur la situation personnelle et financière des défendeurs.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 03 avril 2024, soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er juin 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 02 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

II. SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS :

Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V] ont régularisé l'apurement de la dette locative postérieurement à l'engagement de la procédure, notamment par le rétablissement des allocations personnalisées au logement.

De ce fait, ils supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V] à verser à la société MON LOGEMENT 27 la somme de 250,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la société MON LOGEMENT 27 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V] à verser à la société MON LOGEMENT 27 la somme de 250,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [X] [R] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.