TJ Évreux, 20 sept. 2024, RG 24/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUH3
Société MON LOGEMENT 27 Société Anonyme d'Economie Mixte
au capital de 16 590 592,00 €
immatriculée au RCS d'EVREUX sous le n° 301 898 037
C/
[K] [R]
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 10 mars 2022, la SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [K] [R] un garage situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 60,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait délivrer au locataire un commandement de payer en date du 22 novembre 2023 puis a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX par un acte d'huissier du 14 févier 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
Par décision du 11 mars 2024, le Tribunal Judiciaire d'EVREUX s'est déclaré incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d'EVREUX.
A l'audience du 29 mai 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, sollicite :
- le prononcé de la résiliation du bail portant sur un garage situé [Adresse 6] et en conséquence l'expulsion immédiate du locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
- la condamnation du locataire à lui payer la somme actualisée de 1.062,00 due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 28 mai 2024,
- la condamnation du locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamnation du locataire aux entiers dépens.
Monsieur [K] [R], bien qu'assigné à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION :
- Sur la recevabilité :
Quand bien même les dispositions du Décret N°2023-357 du 11 mai 2023 ne sont pas applicables à une demande aux fins de résolution de bail, une tentative de solution amiable a été effectuée par la bailleresse avant l'introduction de la procédure contentieuse 25 mai 2023, ainsi que par une proposition de plan d'apurement en date du 27 septembre 2023.
L'action est donc recevable.
- Sur le bienfondé de la demande :
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l'espèce par la SAEM MON LOGEMENT 27 révèle que la dette locative s'élevait, après soustraction des frais de poursuite (60,32 euros + 2,10 euros) non justifiés ou d'ores et déjà inclus dans les dépens, à la somme de 999,58 euros au 28 mai 2024, alors que le loyer mensuel est de 60,00 euros.
L'unique règlement date du 28 février 2023.
Monsieur [K] [R], non comparant, n'apporte de facto aucun élément de contestation relative à son absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni le montant des sommes réclamées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SAEM MON LOGEMENT 27 arrêté à la date du 28 mai 2024, que la dette locative s'élève à la somme de 999,58 euros, après déduction des frais de poursuite (60,32 euros + 2,10 euros), terme de mai 2024 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 61,06 euros (loyer + TVA) en date du 01er mai 2024 et une dernière ligne créditrice de 60,00 euros (versement de la part de la locataire) le 28 février 2024.
Monsieur [K] [R], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [K] [R] devra également régler d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juin 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l'espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que " le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ".
De même, l'article 1343-5 du même code prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
Compte tenu de l'absence de règlement effectué depuis février 2022 et de la non comparution de Monsieur [K] [R] à l'audience, la juridiction est dans l'impossibilité de lui octroyer des délais de paiement, faute de connaissance de sa situation personnelle et financière
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [R] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la SAEM MON LOGEMENT 27 en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 10 mars 2022 entre la SAEM MON LOGEMENT 27 et Monsieur [K] [R] concernant un garage situé [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et si besoin l'ordonne ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 999,58 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2024 (terme de mai 2024 inclus)
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l'y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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