TJ Mans, 20 sept. 2024, RG 24/01169
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00343
Dossier : N° RG 24/01169 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIDR
ORDONNANCE
Rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [M] [K], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Me Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [W] [K]
né le 01 Janvier 1949 à, domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, tuteur, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 17 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [M] [K], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de [M] [K] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 14 septembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
[M] [K] n’ayant pas réintégré l’établissement faute de place, il n’a pas pu être entendu. Son avocat indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que [M] [K] devait réintégrer l’établissement à la suite d’une permission de sortie au domicile de sa mère. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la symptomatologie du patient résiste au traitement médicamenteux qui est administré au patient qui, en tout état de cause, n’en comprend pas la nécessité et qui émet régulièrement l’idée qu’il pourrait arrêter de le prendre, ce dernier n’ayant pas conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [M] [K], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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