TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00253
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Texte de la décision
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/180
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [T]
née le 12 Mars 1969 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2023 Madame [L] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La demande a été déclarée recevable par décision du 5 septembre 2023.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [L] [T] et dûment reçu le 13 octobre 2023.
Par courrier déposé au guichet le 19 octobre 2023, Madame [L] [T] a sollicité la vérification des créances suivantes :
NORRSKEN : le dû en février était de 7 574,83 € et comment peut il être de 9 176,42 € ?[4] : les dus en février mars étaient de 3 997,89 € et 4 527,81 €, or il est indiqué dans le tableau 5 031,83 € et 5 464,41 €,
Madame [L] [T] indique également qu’elle ne comprend pas le tableau concernant les créances [3], la SA [7], [6], [8] et [9].
Suivant courrier du 31 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2024.
Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Madame [L] [T] maintient les termes de son recours concernant les montants des dettes [9] et [4]. Elle reconnaît devoir la somme de 7 574,83 € à [9] et les sommes de 3 997,89 € et 4 527,81 € à [4].
Les créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l'état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l'espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l'état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Madame [L] [T] a versé aux débats, en même temps que son recours, les derniers relevés de compte reçus de la part des créanciers [9] et [4] mentionnant les montants suivants :
- [9] : 7 574,83 €,
- [4] : 3 997,89 € et 4 527,81 €,
Madame [L] [T] ne conteste pas ces sommes qu’elle reconnaît devoir.
Les créancier [9] et [4] n'ont adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure.
Les éléments dont il dispose ne permettent au Juge des contentieux de la protection que de retenir la créance de [9] et [4] pour les seuls montants non contestés par Madame [L] [T] soit les sommes suivantes :
NORRSKEN : 7 574,83 €[4] (crédit 42152118602100) : 3 997,89 €[4] (crédit 42152118609002) : 4 527,81 €,
Il convient donc de fixer les créances de [9] et [4] à ces montants qui seront précisés au dispositif de la décision.
Il convient par ailleurs de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s'il l'obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l'issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [9] envers Madame [L] [T] à la somme de 7 574,83 € ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [4] envers Madame [L] [T] à la somme de 3 997,89 € (crédit 42152118602100) ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [4] envers Madame [L] [T] à la somme de 4 527,81 € (crédit 42152118609002) ;
RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu'elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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