TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00159
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Texte de la décision
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/173
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U]
né le 23 Août 1971 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 7] (NOUVELLE ZELANDE)
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [22], dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis Monsieur [K] [Z] - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [26] Service [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez [26] Service [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 janvier 2022, Monsieur [H] [U] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 mars 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois et des mensualités de 649,47 €, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 27 avril 2022, Monsieur [C] [N] a contesté la décision de recevabilité et d’orientation du dossier qui lui avait été notifiée le 9 avril 2022.
Les mesures imposées lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juin 2023.
Monsieur [C] [N] propose un effacement total de la dette à condition que Monsieur [H] [U] quitte les lieux et qu’il soit mis fin au bail.
Par courrier recommandé posté le 4 juillet 2023 Monsieur [H] [U] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 19 juin 2023.
A l'appui de la contestation, Monsieur [H] [U] fait état de ce qu’il lui est impossible de payer la mensualité de remboursement dans la mesure où il est au chômage et inscrit à POLE EMPLOI depuis le 3 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.
Par courriers reçus :
- le 14 mai 2024, [33], pour le compte de [16], a indiqué s'en remettre à la juridiction,
- le 23 mai 2024, la DGFIP de [Localité 28] indique que Monsieur [H] [U] n’est redevable d’aucune somme,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [H] [U] maintient les termes de son recours et explique qu’il est toujours au chômage même s’il travaille en intérim de temps en temps. Il explique que depuis le 3 juin il a une mission d’un mois pour laquelle il devrait percevoir un salaire de 1 700 €.
Les prestations de chômage s'élevaient à 1 400 € mensuels.
Il précise vivre seul et que sa sœur l’aide régulièrement en lui versant de l’argent pour qu’il puisse subvenir à ses besoins.
Il ne peut pas dégager une mensualité de remboursement et considère se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [U] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Monsieur [C] [N] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas soutenu son recours par un courrier. Il appert en effet que Monsieur [H] [U] a déménagé en cours de procédure, de sorte que la bail liant les parties a pris fin.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [H] [U] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [H] [U] est la suivante :
Les ressources mensuelles sont de 1 390 € environ et sont composées de l’ARE.
Il ne peut être tenu compte des revenus procurés en juin 2024 par la mission d’intérim effectuée par Monsieur [H] [U]. Ces revenus sont en effet ponctuels et ne peuvent servir de base pour l’établissement éventuel d’un plan de remboursement qui a vocation à s’inscrire dans une durée de plusieurs années.
Monsieur [H] [U] vit seul et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
- loyer : 522 €
- mutuelle : 88 €
Il convient de noter que Monsieur [H] [U] a quitté son ancien logement, propriété de Monsieur [N], créancier, et a communiqué sa nouvelle adresse à la juridiction.
Le forfait charges courantes établi par la [11] pour un personne est de 866 € mensuels.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [11] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Les charges incompressibles de Monsieur [H] [U] s’élèvent donc à la somme de 1 476 €.
La capacité de remboursement de Monsieur [H] [U] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Monsieur [H] [U] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Monsieur [H] [U] n'est pas en cause.
Monsieur [H] [U] est âgé de 53 ans et est au chômage, sans autre perspective actuelle que des missions d’interim ponctuelles.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Monsieur [H] [U] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [H] [U] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [H] [U] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que Monsieur [H] [U] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Monsieur [H] [U] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [U] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 13 juin 2023 concernant Monsieur [H] [U] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 17 mai 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [H] [U] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
- et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [H] [U] par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Monsieur [H] [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à Monsieur [H] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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