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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 22/00135


Vérifier : TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 22/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/00135
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66ede28923308db0e5f767e6

Texte de la décision

20,516 caractères

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/170

N° RG 22/00135 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIEF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDEURS :

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

SIP NANCY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 24 novembre 2021, Madame [F] [P] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 28 décembre 2021 puis a élaboré des mesures imposées le 14 juin 2022, soit le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 166 mois avec une mensualité de remboursement de 1 163,97 €, un taux d'intérêt nul et le déblocage de l’épargne de 140 000 € le premier mois.

Par courrier recommandé posté le 29 juin 2022, Madame [F] [P] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 24 juin 2022.
A l'appui de la contestation, elle fait état de ce que la somme de 140 000 € dont il est demandé le déblocage provient d’une avance perçue sur sa part de vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de divorce. La liquidation de la communauté est toujours en cours et le surplus des fonds de la vente du bien immobilier est toujours séquestré chez le notaire. La somme de 140 000 € doit notamment permettre de payer les charges de copropriété du logement actuel.
Madame [F] [P] demande à ce qu’une somme inférieure à 140 000 € soit attribuée à la banque [6], le solde étant destiné aux autres dettes, notamment les charges de copropriété.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 2 juin 2023.

Par courriers reçus :
- le 24 juillet 2023, la [10] fait état d'une créance à hauteur de 3 096,06 €,
- le 26 mars 2024, en dernier lieu, [9] indique que Madame [F] [P] est copropriétaire d’un bien dans une copropriété qui ne comporte que 17 lots ; elle est la seule qui n’est pas à jour du paiement de ses charges et elle met en danger la copropriété. [9] demande le maintien des mesures imposées et le paiement en une fois de l’arriéré dû par Madame [F] [P] et qui s’élève à la somme de 15 995,19 € selon décompte en date du 22 mars 2024. [9] indique également que la dette de Madame [F] [P] ne cesse de s’accroitre malgré les règlements faits.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 2 juin 2023, un report a été demandé par les parties présentes, soit Madame [F] [P] et le [6], qui indiquent qu’un jugement devait être rendu le 7 septembre 2023 par le Pôle civil du Tribunal Judiciaire de Nancy.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi au 13 octobre 2023 à laquelle un nouveau report a été sollicité, les mêmes parties indiquant qu’une réouverture des débats avait été ordonnée et qu’une proposition transactionnelle était en cours.
Un renvoi a été ordonné pour l’audience du 8 décembre 2023 à laquelle il a été indiqué que les pourparlers transactionnels étaient toujours en cours, de sorte qu’un nouveau report a été sollicité.
A l’audience du 15 mars 2024 un nouveau report a été sollicité pour le même motif.
Un dernier report a été accordé pour l’audience du 7 juin 2024 à laquelle étaient présents Madame [F] [P] et le [6].

Madame [F] [P] a indiqué que la liquidation de son régime matrimonial était toujours en cours.
Concernant le bien immobilier commun, une somme de 140 000 € est toujours bloquée chez le notaire dans l’attente d’une transaction, des pourparlers étant toujours en cours.

Concernant la créance réclamée par [9], Madame [F] [P] indique qu’elle est à jour de ses charges courantes et que ce sont les travaux de copropriété qui ne sont pas payés. Il existe des malfaçons et elle entend solliciter une expertise judiciaire. Elle conteste les sommes réclamées au titre des travaux.

Madame [F] [P] propose une mensualité de remboursement de 900 € en demandant à pouvoir confirmer sa position.

Le [6] s'en rapporte à la décision du tribunal.

Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Madame [F] [P] a été autorisée, sous quinze jours, à confirmer en cours de délibéré le montant de la mensualité de remboursement proposée et à produire les pièces justificatives de sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Madame [F] [P] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.

Madame [F] [P] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [F] [P] est la suivante : elle perçoit un salaire net de 2 855 € et fait état d’une pension alimentaire perçue de 200 € mensuels.
Les ressources mensuelles sont donc de 3 055 €.

Madame [F] [P] a un enfant à charge âgé de 18 ans, étudiant.

Le forfait charges courantes établi par la [4] pour deux personnes est de
1 169 €.

Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [4] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.

Madame [F] [P] fait également état des charges incompressibles suivantes, sans produire de justificatifs :
- taxe foncière : 183 €
- carburant : 200 €
- santé/mutuelle : 220 €

Madame [F] [P] fait également état du remboursement de « prêts et assurances » à hauteur respectivement de 983 € et 118 €, indiquant que cela comprend la valeur du remboursement du prêt [5], sans autre précision. Or il existe trois crédits immobiliers dûs au [6] et qui font partie du plan de remboursement établi par la commission de surendettement.
Eu égard à l'absence d’informations concernant les prêts que Madame [F] [P] indique rembourser, il n’est pas possible de tenir compte de cette charge.

Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 772 €.

La commission de surendettement avait retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 1 163,97 €, somme que Madame [F] [P] estime trop élevée et intenable dans son budget.
Madame [F] [P] propose une mensualité de remboursement de 900 €, indiquant que cela représente un tiers de ses revenus.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une somme de 140 000 € revenant à Madame [F] [P] est actuellement détenue par un notaire, la date de déblocage des fonds étant inconnue des parties, en raison d’une procédure judiciaire toujours en cours dans le cadre des suites de la procédure de divorce de la débitrice.

Dans ces conditions, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 900 €.

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [F] [P] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.

Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-13 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances.

Madame [F] [P] conteste le montant de la créance réclamée par [9] sur le poste travaux et indique qu’elle est à jour du paiement des charges courantes.

Toutefois, [9] verse aux débats un décompte détaillé en date du 22 mars 2024 aux termes duquel les sommes dues sont de 15 995,19 €. Il convient d’observer que contrairement à ce qu’indique [9] dans son dernier courrier, la dette n’augmente pas et est stable depuis environs deux ans, les fluctuations étant très faibles.

Ce dernier décompte fait apparaître les appels de fonds ainsi que les versements effectués par Madame [F] [P] qui quant à elle n’apporte aucun élément précis au soutien de sa contestation, se contentant d’indiquer qu’elle est à jour pour les charges courantes et que les travaux présentent des malfaçons pour lesquels elle entend solliciter une expertise judiciaire.
Aucune pièce ne vient justifier les allégations de Madame [F] [P] concernant les malfaçons et la demande d’expertise qui serait sur le point d’être engagée.

Dans ces conditions, la créance de [9] sera fixée au montant réclamé, soit la somme de 15 995,19 €.

Les autres créances sont fixées aux montants tels que retenus par la commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, afin de préserver la résidence principale, il convient de prévoir un rééchelonnement de dettes sur une durée qui excède la période de sept ans, comme précisé au dispositif de la présente décision.

La dette [9] sera remboursée en priorité.

L’attribution aux créanciers par Madame [F] [P] de la somme de 140 000 €, actuellement séquestrée, aura lieu dans vingt quatre mois. Il est cependant bien évident que si le déblocage de cette somme intervient avant l’expiration de ce délai, il appartiendra à Madame [F] [P] de le signaler à la commission de surendettement, de même que si elle perçoit d’autres fonds de la liquidation de communauté.
Sa situation pourra alors être étudiée à nouveau pour permettre un désintéressement plus rapide des créanciers.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [F] [P].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [F] [P]
de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [P] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 14 juin 2022 la concernant ;

FIXE le montant de la créance de [9] à la somme de 15 995,19 € selon décompte en date du 22 mars 2024 ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Madame [F] [P] ;

DIT que Madame [F] [P] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :

Premier palier
Deuxième palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
[9]
15995,19
0
18
888,62
0

0
SIP NANCY
2245
0
18
0
2245
0
6
374,16
0
[10]
3096,06
0
18
0
3096,06
0
6
516,01
0
CRCAM 86473553921
149999,73
0
18
0
149999,73
0
6
0
149999,73
CRCAM
86473925019
55453,23
0
18
0
55453,23
0
6
0
55453,23
CRCAM
86473925020
106829,06
0
18
0
106829,06
0
6
0
106829,06

Troisième palier
Quatrième palier
créancier
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
solde
CRCAM 86473553921
149999,73
0
1
140 000
9999,73
0
191
52,35
0
CRCAM
86473925019
55453,23
0
1
450
55003.23
0
191
287.98
0
CRCAM
86473925020
106829,06
0
1
0
106829,06
0
191
559,31
0
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 novembre 2024 puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [F] [P] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Madame [F] [P] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Madame [F] [P] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [F] [P] devra saisir impérativement la Commission de la [4] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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