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TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 24/00093


Vérifier : TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 24/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00093
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66ede28923308db0e5f767ea

Texte de la décision

8,405 caractères

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/182

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Madame [U] [M] épouse [W]
née le 04 Mars 1952 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

Monsieur [K] [W]
né le 31 Mars 1944 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 5 mars 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 19 mars 2024, la commission a déclaré Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] irrecevables en leur demande en traitement de leur situation de surendettement en retenant leur mauvaise foi, dans la mesure où malgré leur capacité de remboursement ils n’ont effectué aucun règlement à l’égard de leurs créanciers.

Suivant courrier recommandé posté le 8 avril 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] ont contesté la décision d'irrecevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 23 mars 2024.
Ils indiquent ne pas comprendre les sommes retenues par la commission de surendettement au titre du forfait de base et que leurs charges courantes n’ont pas été prises en compte. Ils indiquent ne pas avoir versé la somme de 500 € car la société [5] continuait de leur réclamer environ 1 400 € mensuels qu’ils ne pouvaient pas rembourser.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.

Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.

A l'audience du 7 juin 2024, Madame [U] [M] épouse [W] est présente et explique qu’ils n’ont pas payé et pas respecté le plan précédent car la mensualité de remboursement était trop élevée. Ils ont fait appel de la décision, mais leur appel a été jugé irrecevable.
Ils ont donc procédé à un nouveau dépôt.
Elle indique que leurs revenus actuels sont de 3 400 € mensuels et qu’ils proposent une mensualité de remboursement de 500 €. Elle admet qu’ils n’ont rien payé depuis le jugement du 7 juillet 2023.

Monsieur [K] [W] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir de courrier.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours.

Aucun créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] à la procédure de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan.

Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] bénéficient d'un plan de remboursement établi par jugement en date du 7 juillet 2023 au vu des éléments suivants :
- ressources totales : 2 940 €,
- part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1 940 €,
- capacité de remboursement retenue : 1 000 €,

Actuellement la situation est la suivante :
- ressources : 3 400 €,
- part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : forfait charges courantes pour deux personnes de 1 169 €, outre 266 € de frais de mutuelle, 220 € de carburant, 124 € de taxe foncière, assurance obsèques 71 €, 50 € impôts sur le revenu et 300 € [4], soit 1 031 € de charges en sus, soit un montant total de 2 200 €
- capacité de remboursement retenue : 1 200 €.

Le plan précédent prévoyait des mensualités de remboursement de 1 000 € qui sont donc toujours compatibles avec la capacité de remboursement actuelle.

Dès lors, le rejet par la commission de la demande de réexamen apparaît justifié.

En effet, il convient par ailleurs de noter que des frais de carburant sont retenus à hauteur de 220 € mensuels alors que Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] sont retraités et ne justifient pas devoir effectuer des déplacements fréquents et impératifs.

Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] avaient donc depuis plus d’un an la capacité de faire face à la mensualité de remboursement de 1 000 € prévue dans le plan de remboursement annexé au jugement du 7 juillet 2023.

Il convient d’observer que si leur charges ont un peu augmenté il en est de même pour leurs revenus, de sorte qu’en proportion la situation n’a pas évolué défavorablement, bien au contraire, puisque la mensualité de remboursement qui pourrait aujourd’hui être dégagée est de 1 200 €.

En l'espèce, les pièces produites permettent d’établir que depuis le jugement rendu le 7 juillet 2023, définitif faute de recours recevable, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] disposent de revenus qui leur permettaient de respecter le plan de remboursement établi avec une mensualité de remboursement d’au moins 1 000 €.

Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] n’ont payé aucune mensualité et ont déposé le 5 mars 2024 un nouveau dossier devant la commission de surendettement, indiquant qu’ils ne pouvaient respecter le précédent plan.

Force est de constater qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans leur situation et que Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] ne rapportent pas la preuve d’une aggravation de leur situation qui justifierait le dépôt d’une nouvelle demande devant la commission de surendettement.

Par conséquent, leur nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.

Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [K] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 19 mars 2024 les concernant ;

CONFIRME la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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