TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00211
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Texte de la décision
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/178
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
OPH DE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 19] - [Localité 12]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [33] - Pôle surendettement [Adresse 21] - [Localité 17]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10]
non comparant ni représenté
Société [39], dont le siège social est sis Pôle solidarité - [Adresse 2] - [Localité 18]
non comparante ni représentée
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 16]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11]
non comparante ni représentée
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
non comparant ni représenté
S.A.S. [31], dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 20]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13]
non comparant ni représenté
[28], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparant ni représenté
[29], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparant ni représenté
Société [38], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 14]
non comparante ni représentée
Société [37], dont le siège social est sis Chez [34] - Service Surendettement [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante ni représentée
UDAF 54, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 6 juin 2023, Madame [I] [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 27 juin 2023, la commission a déclaré Madame [I] [Z] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 17 août 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 5 septembre 2023, l’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 août 2023.
L’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] fait valoir que sa créance est de 808,57 € au jour du recours.
Elle souligne que les informations fournies par Madame [I] [Z] concernant ses ressources et ses charges sont floues. Par ailleurs, elle indique que Madame [I] [Z] est âgée de 26 ans et qu’il n’est pas possible de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise.
Elle demande un moratoire pour que Madame [I] [Z] puisse concrétiser un retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.
Par courrier reçu le 3 juin 2024, la DGFIP de [Localité 36] fait état d'une créance à hauteur de 1 477,87 € (eau et assainissement), sans autre observation.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par courrier reçu le 24 mai 2024, l’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] maintient les termes de son recours et le montant de sa créance.
A l’audience du 7 juin 2024, Madame [I] [Z] n’est ni présente, ni représentée et n’a adressé aucun courrier ou pièce à la juridiction.
Par ailleurs, la convocation qui lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors même qu’il s’agit de l’adresse communiquée par la [25] lors de la transmission du dossier.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [I] [Z] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Madame [I] [Z] est totalement inconnue.
En effet, elle a manifestement déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse à la [25], comme il lui incombe pourtant aux termes des dispositions de l’article R722-1 du Code de la consommation.
Dans ces conditions aucune capacité de remboursement ne peut être déterminée, les informations figurant au dossier transmis par la [25] concernant une situation non actualisée depuis plus d’un an.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Madame [I] [Z] étant inconnue, il n’est pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [I] [Z] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH de [Localité 35] à [Localité 24] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 17 août 2023 concernant Madame [I] [Z] ;
CONSTATE que Madame [I] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [I] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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