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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00162


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00162
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66ede28a23308db0e5f767fc

Texte de la décision

16,625 caractères

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/175

N° RG 23/00162 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IW6V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [K]
né le 29 Décembre 1969 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société SCI [17], dont le siège social est sis Monsieur [Y] [G] - [Adresse 7] - [Localité 4]
non comparante ni représentée

CRCAM DU NORD, dont le siège social est sis [Localité 19] [Localité 14] - [Adresse 2] - [Localité 19]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis Chez [18] - [Adresse 1] - [Localité 9]
non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
non comparante ni représentée

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 5]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 19 avril 2022, Monsieur [I] [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 17 mai 2022.

Le 2 août 2022 la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure contestée par un créancier.

Par décision en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a considéré que Monsieur [I] [K] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaborer les mesures adéquates.

La commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 27 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 74 mois et des mensualités de 200 €, avec un taux d'intérêt maximum de 2,06 %.

Par courrier recommandé posté le 11 juillet 2023 Monsieur [I] [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2023.
A l'appui de la contestation, Monsieur [I] [K] fait état de ce qu’il n’a pas eu connaissance du jugement rendu le 14 avril 2023, alors même qu’il était présent à l’audience du 10 février 2023 ; s ’il avait eu connaissance de cette décision, il en aurait interjeté appel.
Par ailleurs, il indique ne pas être en capacité de rembourser une somme de 200 € mensuelles dans le cadre du plan établi. Il précise travailler à mi-temps en raison de son état de santé et ne pas pouvoir reprendre à temps plein.
Il sollicite un effacement total de ses dettes.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.

Par courriers reçus :
- le 21 mai 2024, la SA [15] fait état d'une créance à hauteur de 1 863,46 € pour un crédit renouvelable et 1 284,20 € pour un prêt personnel,
- le 21 mai 2024, la SA [16] fait état d'une créance à hauteur de 1 688,38 €,

Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [I] [K] n’est pas comparant, ni représenté.
Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction pour justifier de sa situation actuelle.

Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Par courrier enregistré au greffe le 5 juin 2024 mais qui n’a rejoint le dossier du tribunal qu’en cours de délibéré, la SCI [17] indique que Monsieur [I] [K] ne lui a communiqué aucune pièce. Elle demande donc à ce qu’il soit débouté de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [I] [K] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.

Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.

Monsieur [I] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard de l’absence de pièces justificatives produites par Monsieur [I] [K], sa situation est donc totalement inconnue. Il indique travailler à mi-temps en raison de son état de santé mais n’en justifie pas. En tout état de cause, s’il s’agit d’un mi-temps thérapeutique, la perte de salaire est comblée par des indemnités journalières.

Il apparaissait déjà lors du prononcé du jugement du 14 avril 2023 que la situation de Monsieur [I] [K] n’était pas irrémédiablement compromise et le dossier avait alors fait l’objet d’un renvoi à la commission de surendettement qui a élaboré des mesures imposées le 27 juin 2023, prévoyant un plan de remboursement sur une durée de 74 mois avec une mensualité de remboursement de 200 €.

Faute de justifier d’une situation différente, il y a lieu de considérer que la situation de Monsieur [I] [K] n’a pas évolué et n’est donc à ce jour pas irrémédiablement compromise et de maintenir une mensualité de remboursement de 200 € correspondant à un revenu de 1 358 € et des charges de 1 158 €, situation retenue par la commission de surendettement.

Le seul courrier parvenu à la juridiction concernant la situation de Monsieur [I] [K] est un courrier de son employer en date du 10 juillet 2024, soit en cours de délibéré, indiquant que suite à la distribution d’une prime de participation, Monsieur [I] [K] a été bénéficiaire d’une prime d’un montant de 2 316,24 € net sur le mois de mai 2024, versée le 7 juin 2024.

L’employeur de Monsieur [I] [K] indique encore que ce dernier n’a souhaité que partiellement toucher cette somme, soit 772,08 € et bloquer le solde de 2 091,56 € sur son compte plan épargne entreprise.

Enfin, il est précisé que compte tenu de la situation de surendettement, cette somme peut être débloquée si Monsieur [I] [K] en fait la demande, avec autorisation du juge des contentieux de la protection.

Ce courrier étant parvenu en cours de délibéré n’est pas contradictoire et la mauvaise foi de Monsieur [I] [K] pour avoir dissimulé cette information ne peut par conséquent pas être examinée en cours de délibéré.

Toutefois, ce courrier conforte le fait que la situation de Monsieur [I] [K] n’est pas irrémédiablement compromise, son passif étant par ailleur de moins de 14 000 €.

Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, la capacité de remboursement maximale de Monsieur [I] [K] est de 200 € par mois et permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 74 mois.

Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.

En outre, la réduction de certains taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [I] [K].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [I] [K] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [K] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 27 juin 2023 le concernant ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [I] [K] ;

DIT que Monsieur [I] [K] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :

Premier palier
Deuxième palier
Troisième palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
solde
SCI [17]
3 276
0
17
192,71
0

0
[12]
135,81
0
17
0
135,81
0
3
45,27
0

0
[11]
5 246
0
17
0
5 246
0
3
17,40
5 193,80
2,06
54
100,75
0
[13]
1 863,46
0
20
0
1 863,46
2,06
54
36,15
0

0
[13]
1 688,38
0
20
0
1 688,38
2,06
54
32,75
0

0
[13]
1 284,20
0
20
0
1 284,20
2,06
54
24,91
0

0
CRCAM
400
0
17
0
400
0
3
133,33
0

0

DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 novembre 2024 puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [I] [K] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Monsieur [I] [K] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Monsieur [I] [K] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [I] [K] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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