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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00161


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00161
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66ede28b23308db0e5f76807

Texte de la décision

16,433 caractères

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/174

N° RG 23/00161 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IW2Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le 04 Octobre 1982 à , demeurant [Adresse 7] ALLEMAGNE
non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société [27], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [20] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée

Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 30]

non comparante ni représentée

Société [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante ni représentée

Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 22 février 2023, Monsieur [H] [E] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 7 mars 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 64 mois et des mensualités de 1 858 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant total de 3 760 €, précisant que le déblocage interviendra le 3ème mois, ce qui induit un dépassement de la mensualité de remboursement.

Par courrier recommandé posté le 7 juillet 2023, Monsieur [H] [E] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 5 juillet 2023.
A l'appui de la contestation, Monsieur [H] [E] fait état de ce que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et ne correspond pas à sa situation réelle.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 juin 2024.

Par courriers reçus :
- le 3 mai 2024, [29], pour le compte de [13], a indiqué s'en remettre à la juridiction,
- le 6 mai 2024, [20] fait état d'une créance à hauteur de 15 671,04 €,
- le 14 mai 2024, [24] fait état d'une créance à hauteur de 2 900 € pour un crédit permanent et de 1 749,09 € pour le compte de dépôt,
- le 16 mai 2024, la SA [15] fait état d'une créance à hauteur de 3 067,20 € pour un crédit renouvelable CR30 et de 1 530,68 € pour un crédit renouvelable [19],

Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [H] [E] n’est ni présent ni représenté mais a adressé à la juridiction les pièces justificatives de sa situation. Il n’a fait aucune observation sur le montant de la créance de [20].

Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Par courrier enregistré au greffe le 28 juin 2024, soit en cours de délibéré, Monsieur [H] [E] explique qu’il n’a pas pu se rendre à l’audience pour raison médicale.
Il précise par ailleurs qu’il vit désormais en Allemagne pour se rétablir physiquement et psychologiquement, ayant des problèmes de santé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [E] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le bien fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.

Monsieur [H] [E] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [H] [E] est la suivante : il perçoit un salaire de 2 977 € mensuels.

Le forfait charge courantes établi par la [6] pour une personne est de 866 € auquel il convient de rajouter des frais de logement de 800 € et de carburant de 250 €. Soit des charges incompressibles de 1 916 € mensuels.

Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [6] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.

La capacité de remboursement maximale est donc de 1 061 €.

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [H] [E] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.

Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis la créance [20] réclamée à hauteur de 15  671,04 €, selon décompte non contesté par Monsieur [H] [E].

La créance de [20] sera donc fixée à la somme de 15 671,04 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, Monsieur [H] [E] n’a pas déjà fait l'objet de mesures dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 84 mois.

Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [H] [E].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [H] [E] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Enfin compte tenu du fait que Monsieur [H] [E] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [E] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 13 juin 2023 le concernant ;

FIXE la créance de [20] à l’encontre de Monsieur [H] [E] à la somme de 15 671,04 € ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Monsieur [H] [E] ;

DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Monsieur [H] [E] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ;

DIT que Monsieur [H] [E] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé ;

DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 novembre 2024 puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [H] [E] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Monsieur [H] [E] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Monsieur [H] [E] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [H] [E] devra saisir impérativement la Commission de la [6] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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