TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00153
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Texte de la décision
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/172
N° RG 23/00153 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U]
né le 24 Juin 1967 à , demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [N] [M] épouse [U]
née le 01 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [24], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [9] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 2 novembre 2022, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 novembre 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 220,59 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 204 100 €.
La commission de surendettement précise également que la dette pénale auprès de la Trésorerie d’[Localité 15] est exclue du champ de la procédure.
Par courrier recommandé posté le 23 juin 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 9 juin 2023.
A l'appui de la contestation, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] indiquent qu’ils veulent tenter de garder leur maison et souhaitent s’expliquer devant le juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 07 juin 2024.
Par courriers reçus :
- le 26 avril 2024, la DGFIP de [Localité 17] fait état d'une créance à hauteur de 4 622 € correspondant à des taxes d’habitation et taxes foncières,
- le 21 mai 2024, la DGFIP d’[Localité 15] fait état d'une créance à hauteur de 1 500 € et de 736 €, précisant que s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaires, les sommes dues sont exclues de la procédure de surendettement,
- le 16 mai 2024, [9] fait état d'une créance à hauteur de 443,45 €,
- le 13 mai 2024, le [12] s'en rapporte à la déclaration de créance,
- le 13 mai 2024, la [11] fait état d'une créance à hauteur de 1 520,31 € au titre du débit du compte chèque joint et 6 168,69 € au titre d’un prêt immobilier,
- le 29 mai 2024, le GROUPE [8] indique n’avoir jamais eu de créance à l’encontre de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M],
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] sont présents et expliquent qu’ils ont formé un recours car ils ne pouvaient pas supporter une mensualité de remboursement de 700 €. Ils proposent une mensualité de remboursement de 500 € expliquant que seul Monsieur [J] [U] travaille et que Madame [N] [U] née [M] est inscrite auprès de FRANCE TRAVAIL.
Ils n’ont fait aucune démarche pour vendre leur maison qu’ils veulent garder.
Ils sont autorisés à produire en cours de délibéré les justificatifs de leur situation.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] se trouvent dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] est la suivante :
Les ressources mensuelles sont de 2 026 € et sont composées du seul salaire perçu par Monsieur qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de vingt ans dans la même entreprise.
Madame [N] [U] née [M] ne justifie pas d’un emploi et produit un justificatif d’inscription auprès de FRANCE TRAVAIL, sans préciser si elle perçoit ou non une indemnisation. Elle a effectué une formation de septembre 2023 à mai 2024 pour un CAP accompagnement éducatif petite enfance.
Ils ont un enfant à charge âgé de 13 ans et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
- assurance prêt immobilier : 42 €
- mutuelle : 96 €
Le forfait charges courantes établi par la Banque de France est de 1 472 € pour trois personnes.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 610 €, soit une capacité de remboursement de 416 €, alors même que Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] proposent à l’audience de rembourser 500 € « maximum » par mois.
Eu égard à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 400 € mensuels.
Sur le montant des créances :
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Au vu des renseignements recueillis par la commission, des courriers adressés par certains créanciers et faute de contestation, la créance de [9] sera fixée à la somme de 443,45 €, la créance de la DGFIP sera fixée à la somme de 4 622 €, et la créance [8] sera écartée à la demande du créancier.
Pour les autres créances, faute de demande, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Il est rappelé que selon l'article L. 711-4, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Les sommes dues à la Trésorerie d’[Localité 15] (1 500 € et 736 €) ne sont donc pas intégrées dans le plan de remboursement des dettes.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient d’indiquer en préalable que Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] refusent la vente de leur bien immobilier dont ils ne contestent pas l’évaluation à la somme de 204 000 €.
Le montant de leurs dettes s’élève à environ 115 000 € à 120 000 € suite à actualisation des créances, de sorte que leurs dettes seraient totalement soldées par la vente de leur bien immobilier et un substantiel reliquat leur reviendrait.
La mensualité de remboursement retenue au regard des pièces versées et des déclarations de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] est de 400 €, soit une somme inférieure aux mensualités de remboursement contractuelles pour l’ensemble des prêts immobiliers.
Le refus de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] d’une vente amiable de leur bien immobilier et leur faible capacité de remboursement entraîne donc un plan de remboursement sur une durée particulièrement longue.
Toutefois, aucun créancier, notamment les établissements bancaires détenteurs de créances pour des prêts immobiliers qui constituent les créances les plus importantes, n’ont formulé la moindre observation sur le fait que les débiteurs refusaient de vendre leur bien immobilier, ce qu’ils avaient pourtant expressément indiqué dans leur recours du mois de juin 2023.
Dans ces conditions, un plan sera établi sur la base d’une mensualité de remboursement de 400 €, soit un plan sur une durée de 259 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 30 mai 2023 les concernant ;
FIXE comme suit le montant des dettes de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] ;
CREANCIER
MONTANT
MOTIF
[9]
443,45 €
Dette locative
DGFIP [Localité 17]
4 622 €
Taxes foncières et taxes d’habitation
DGFIP [Localité 15]
1 500 €
Hors plan
DGFIP [Localité 15]
736 €
Hors plan
[8]
Créance écartée
Créance inexistante selon le créancier
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] ;
DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 novembre 2024 puis le 10 de chaque mois suivant ;
RAPPELLE que la dette pénale (DGFIP [Localité 15]) n’est ni aménageable ni effaçable et ne figure donc pas dans le plan de remboursement ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l'exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U] née [M] devront saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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