TJ Nancy, 17 sept. 2024, RG 21/00575
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Texte de la décision
DU : 17 Septembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 21/00575 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HXR6 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [X] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6676 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Avril 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Maxime JOFFROY
Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime JOFFROY
Me Dominique TALLARICO
Faits et procédure
Monsieur [Z] [E] et Madame [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (54) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 25 février 2021, Madame [X] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [E] en divorce à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2021, renvoyée au 22 juin 2021, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires en sa qualité de juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2020 ;
- attribué dans l'attente du partage définitif des biens, à Madame [X] [V] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de payer toutes les charges afférentes et de rembourser le crédit immobilier commun pour 1/3, sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile,
- ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage et la remise des objets personnels ;
- dit que Monsieur [Z] [E] prendra à sa charge les échéances du crédit voiture pour 290,01 euros, du crédit [16] pour 87,73 euros, du crédit [8] pour 37,63 euros, et du crédit immobilier pour 2/3 ;
- fixé à la somme de 110 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Z] [E] devra verser à sa conjointe au titre du devoir de secours, à compter de l’ordonnance, et en tant que besoin l’a condamné au paiement de cette somme ;
- désigné Maître [F] [D], notaire à [Localité 17] (54), en qualité de professionnel qualifié en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
- dit que le notaire désigné exécutera l’ensemble de sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicables en matière d’expertise ;
- dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre un sapiteur sans nouvelle décision du juge, après avoir pris l’avis des parties et sollicité du juge chargé du suivi des expertises, si nécessaire, une consignation ou un complément de provision pour sa rémunération, comme il pourra, en cas de difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, en faire rapport à ce juge, en application de l’article 279 du Code de procédure civile ;
- dit que :
* le magistrat chargé de suivre et de surveiller et le bon déroulement des opérations, et de statuer sur toute demande, est le Juge chargé du suivi et du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* le notaire désigné à l’issue de la procédure ci-dessus fixée fera connaître, sans délai, à ce Juge, son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;
- rappelé que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire désigné est tenu de respecter les règles d’objectivité et d’impartialité et que, s’il s’estime récusable, il devra le déclarer immédiatement au Juge chargé du suivi des expertises en application de l’article 234 du Code de procédure civile, lequel désignera un autre notaire par simple ordonnance ;
- dit que le notaire désigné convoquera les parties par tous moyens et que celles-ci peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
- enjoint aux parties de communiquer, dès le premier entretien avec le notaire désigné, les pièces suivantes (liste indicative à adapter selon la situation patrimoniale): le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et de tous documents relatifs aux donations et successions, la liste et les adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance vie (le cas échéant), les cartes grises des véhicules automobiles ou motocyclettes, la liste des crédits en cours et les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ou à la consommation, les statuts de société (le cas échéant) avec le nom et l’adresse de l’expert-comptable, le dernier bilan et ses annexes, -le dernier avis d’imposition ;
- enjoint aux parties de remettre au notaire désigné, tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine d’encourir les mesures prévues par l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
- rappelé que, selon l’article 259-3 du Code civil, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ;
- autorisé expressément le Notaire désigné, sur le fondement du deuxième alinéa de ce dernier texte, à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des établissements bancaires, des compagnies d’assurances et du fichier FICOBA et qu’à défaut pour ces personnes de s’y soumettre, le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, une injonction de communication de pièces, le cas échéant sous peine d’astreinte ;
- dit que le notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera et y répondra dans son rapport ;
- rappelé que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations, tant au Notaire désigné qu’aux parties et leurs avocats et qu’en conséquence, tout document utilisé par le Notaire et toute démarche entreprise dans le cadre de cette mission judiciaire, doivent être portés à la connaissance des parties et leurs avocats et toute pièce communiquée par une partie ou son avocat, à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
- dit que le Notaire désigné informera le Juge de l’état d’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies, en application de l’article 273 du code de procédure civile ;
- dit que lors de sa première réunion, et dans un délai de deux mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties et leurs avocats, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
- dit que le notaire désigné communiquera un pré-rapport aux parties et leurs avocats et leur donnera un délai de trois semaines pour recueillir leurs avis et observations, après quoi il rédigera un rapport définitif en la forme non notariée (ce rapport n’ayant pas la forme d’un acte authentique), auquel sera annexé les dires des parties et ses réponses à ces dires en application de l’article 276 du code de procédure civile ; que ce rapport définitif comprendra un inventaire estimatif des biens et droits des époux, les propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires, un projet de liquidation du régime matrimonial (ou plusieurs projets distincts en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique) et, si possible, de formation des lots à partager ; que ce rapport définitif indiquera les points d’accord et de désaccord afin de permettre au juge du divorce de statuer, le cas échéant, sur les désaccords persistants, sur le fondement de l’article 267 alinéa 4 du Code civil ;
- dit qu’en application des dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties et leurs avocats par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
- dit que ce rapport définitif sera communiqué aux parties et qu’il devra être déposé dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de notification du versement de la consignation, sauf à obtenir du Juge une prorogation de ce délai ;
- fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du notaire désigné, à la somme de 1.200 (mille deux cents) euros que Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [E] devront verser, soit 600 (six cents) euros chacun, de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie (RIB ci-joint), ou par chèque bancaire, avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure, et libellé à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Nancy,
- dit que la rémunération du Notaire désigné suit les règles de l’expertise judiciaire et qu’il ne peut recevoir directement d’une partie une rémunération sous quelque forme que ce soit, si ce n’est sur décision du juge ;
- dit que cette consignation devra être verser avant le 2 novembre 2021, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
- précisé qu’à défaut de consignation avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision expresse du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur requête d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
- autorisé chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- dit que pour les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle le règlement de leur part contributive aux frais d’expertise sera avancé par le Trésor Public conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
- rappelé qu’au cours des opérations, le Notaire peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert et qu’il peut également solliciter du juge la fixation d’une provision complémentaire en cas d’insuffisance de celle initialement allouée ;
- dit que le Notaire désigné déposera sa demande de rémunération avec son rapport et que le montant de celle-ci sera fixé par ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Nancy ;
- précisé que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura perçu le versement de la provision ;
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure d’instruction ;
- impartit au notaire désigné un délai expirant le 10 mai 2022 pour déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe ;
- rappelé qu’en cas d’empêchement ou de retard injustifié du Notaire commis, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance rendue du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelé à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021, puis aux audiences de mise en état des 1er mars 2022, 7 juin 2022, 6 septembre 2022, 8 novembre 2022, 7 février 2024, 4 avril 2023, 4 juillet 2023, 3 octobre 2023, 5 décembre 2023, 6 février 2024 afin que le dossier soit en état d’être jugé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 17 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [X] [V] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce de Madame [X] [V] et de Monsieur [Z] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- de constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil,
- d’homologuer l'état liquidatif régularisé devant Maitre [F] [D], notaire à [Localité 17], le 22 mai 2023,
- de lui donner acte de ce qu’il lui reviendra la somme de 48.630,92 euros,
- de constater le principe de la disparité entre les époux,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [E] devra lui verser la somme de 25.000 Euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et de l’y condamner en tant que de besoin,
- de dire et juger que Monsieur [Z] [E] versera la somme de 25.000 Euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d'une somme d'argent, conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil,
- de dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 de procédure civile,
- de condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Dominique Tallarico.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [V] expose que le 22 mai 2023, les époux ont régularisé devant notaire, un état liquidatif de communauté sous condition suspensive du divorce, état liquidation dont elle précise les termes. Elle rappelle que lors de l’introduction de la procédure, elle travaillait en qualité de garde d'enfant et percevait un salaire de 700 Euros par mois outre une pension d'invalidité de 330 Euros brut par mois, outre des indemnités de la CAF de 189,35 Euros. Elle indique qu’elle occupait avec Monsieur [E] le domicile conjugal, lequel a été vendu le 21 mars 2022. Elle précise qu’elle réglait une somme de 250 Euros par mois pour participer au remboursement du prêt immobilier qui se chiffrait au total à la somme de 507 Euros par mois, et versait a Monsieur [E] la somme de 350 Euros pour contribuer aux charges du mariage. Elle indique qu’elle n'avait pas de patrimoine personnel propre, mais avait hérité d'une somme de 57.000 Euros qu'elle a totalement utilisée pour la communauté de la manière suivante : la somme de 34.000 Euros a servi pour acheter la maison, les sommes de 11.800,25 Euros et 11.242 Euros ont servi pour l'achat de la chaudière, la somme de 1.500 Euros a servi pour l’achat d'un poêle à bois. Elle ajoute qu’au moment de l'introduction de la procédure, Monsieur [Z] [E] exerçait la profession de cadre électricien, et devait percevoir des revenus d'au minimum 3.000 Euros, précisant ignorer la situation personnelle et financière de l’intéressé aujourd’hui.
Madame [X] [V] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, précisant que les époux sont séparés depuis plus d'un an, ayant cessé toute communauté de vie en octobre 2019. Elle indique qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononce du divorce. Elle rappelle que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit. Pour se conformer aux dispositions de l'article 257-2 du code civil, elle indique qu’un état liquidatif de communauté sous condition du prononcé du divorce a été régularisé le 22 mai 2023.
Elle demande que le tribunal homologue cet acte et qu’il lui soit donné acte de ce qu'elle percevra la somme de 48.630,92 Euros suivant décompte dressé par le notaire alors qu'elle avait investi dans la communauté la somme totale de 57.000 Euros. Elle demande à ce que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens a la date de la demande en divorce.
Madame [X] [V] sollicite une somme de 25000 euros sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire. Elle indique qu’elle forme cette demande malgré la courte durée du mariage en se basant sur les critères fixés par l'article 271 du Code Civil. Elle indique que les époux sont se mariés le [Date mariage 1] 2019, et se sont séparés en octobre 2019, que le mariage a duré 4 ans étant précisé que les époux ont partagé trois ans de vie commune avant le mariage. Elle souligne les conséquences de la rupture du lien matrimonial en indiquant qu’elle va avoir 55 ans et Monsieur [Z] [E], 53 ans. Elle indique que sa situation personnelle s’est largement dégradée depuis la célébration du mariage, puisqu’au fur et à mesure des années son revenu diminue. Elle ajoute qu’elle a de graves problèmes de santé depuis son mariage, problèmes de santé qui se sont aggravés puisqu’elle est en invalidité et perçoit des indemnités à ce titre d'un montant de 330 Euros. Elle indique que ses problèmes de santé l’ont beaucoup handicapée dans le cadre de sa vie professionnelle, et que c'est la raison pour laquelle elle a dû abandonner le métier qu'elle exerçait pour aujourd'hui se limiter à des activités d'aide à la personne, comme garde d'enfants. Elle ajoute qu’elle a également des problèmes dentaires qui nécessitent des frais importants et faute de moyens, elle ne peut se soigner. Elle explique qu’elle vit en location et règle un loyer de 570 Euros par mois, qu’elle a un enfant issu d'une précédente union qui est toujours à sa charge, et que ses charges incompressibles s’élèvent à la somme de 1.278 Euros outre les charges de la vie courante (alimentation, essence, ...). Elle indique qu’elle ne peut bénéficier du cheque énergie et qu’elle a perdu énormément d'argent à la suite de son mariage puisqu’elle a injecté tout son héritage personnel dans la communauté à hauteur de 57.000 Euros, ce qui est détaillé dans l'état liquidatif de la communauté et confirmé par Monsieur [Z] [E]. Elle ajoute qu’elle bénéficie d'une part dans la SCI fondée par Monsieur [Z] [E] mais n’a rien perçu à ce titre. Elle indique que sa situation est d'autant plus précaire que Monsieur [Z] [E] règle de manière irrégulière la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Madame [X] [V] expose qu’il ressort des écritures de Monsieur [Z] [E] que la situation de ce dernier a évolué depuis la séparation. Elle indique que professionnellement, au moment du mariage il était cadre chez [11] comme conducteur de travaux dans le domaine de la fibre optique, soulignant qu’il a perçu des primes de participation. Elle ajoute qu’à la séparation, il est parti vivre 6 mois en Haute-Marne du cote de [Localité 13] avant de revenir en Meurthe-et-Moselle ou il s'est installé un temps chez son frère a [Localité 15], puis a repris sa société [12] qu’il avait avant le mariage, société qui travaille en sous-traitance pour de grosses sociétés. Elle indique que Monsieur [Z] [E] affirme avoir été confronté, à partir de 2022, à la rupture de son activité professionnelle motivant l'ouverture d'un dossier auprès de Pole Emploi Grand Est, et qu’elle s'est renseignée et a appris que Monsieur [Z] [E] peut percevoir un salaire en plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle ajoute que l’intéressé est propriétaire depuis un an environ d'une maison située [Adresse 5] a [Localité 7] (55) alors qu’elle-même vit dans un logement qui n'est pas confortable, et qu’elle n'a même pas la possibilité de se chauffer. Elle indique que Monsieur [Z] [E] omet d'indiquer qu’il perçoit une pension de retraite d’environ 700 Euros par mois.
Madame [X] [V] expose encore que sa demande de prestation compensatoire est fondée non seulement en raison de la disparité du train de vie qui existe suite à la rupture du couple, mais également en raison de la perte des deniers personnels qu’elle a investi dans la communauté, en raison des problèmes de sante qu'elle encourt et qui l'empêchent de rebondir a titre professionnel et personnel. Elle indique que le couple s'est certes maintenu au sein du domicile conjugal suite à la séparation, mais la vente a été extrêmement longue et laborieuse puisque le domicile n'a pu être vendu qu'en mars 2022, de sorte qu’elle a dû vivre dans des conditions de précarités terribles. Elle estime qu’aujourd'hui à 54 ans elle n'a aucune possibilité de se reconstruire à la fois professionnellement et personnellement, elle n’a plus aucun patrimoine personnel et plus aucune économie, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Z] [E]. Elle ajoute que ses droits à la retraite seront largement diminués compte tenu de sa situation personnelle. Elle sollicite en outre que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire en application de l'article 1079 du code de procédure civile compte tenu de la précarité de sa situation eu égard à la situation personnelle de Monsieur [Z] [E].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce de Monsieur [Z] [E] et Madame [X] [V] pour altération définitive du lien conjugal ;
- de dire que le jugement à intervenir sera transcrit en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom patronymique de l’époux;
- de dire que, dans les rapports entre époux et concernant leurs biens, le divorce prend effet à la date du 13 octobre 2019, à savoir celle de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
- d’homologuer l’acte authentique établi les 22 et 23 mai 2023 par Maitre [F] [D], sous condition suspensive de prononcé du divorce, et portant liquidation-partage des intérêts matrimoniaux des époux ;
- de débouter Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire;
- de condamner à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance ;
- de débouter Madame [X] [V] de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [E] expose que les époux sont séparés de fait depuis plusieurs années et ont confirmé, dans le cadre de la validation de l’acte établi les 22 et 23 mai 2023 par le notaire, qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis le 13 octobre 2019, de sorte que le divorce sera dès lors prononcé en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Il indique que Madame [X] [V] a précisé qu’elle n’entendait pas continuer à user du nom patronymique de son époux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, il indique qu’il sollicite l’homologation de l’acte de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux en date des 22 et 23 mai 2023 et demande que le jugement à intervenir rappelle que, en application de l’article 262-1 du Code Civil, dans les rapports entre époux et concernant leurs biens, le divorce prenne effet à la date du 13 octobre 2019.
Sur la demande de prestation compensatoire, Monsieur [Z] [E] indique que cette demande est particulièrement non fondée. Il rappelle qu’en application de l’article 271 du code civil, il convient de prendre en considération notamment, et en premier lieu, la durée du mariage. Il indique que les époux ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2019 et ont cessé de cohabiter et de collaborer le 13 octobre 2019, date affirmée à plusieurs reprises, de sorte que le mariage a duré 6 mois. Il estime que cette seule donnée conduit à exclure tout droit à prestation compensatoire, comme le prévoient les jurisprudences les plus récentes de la Cour de Cassation qui, même en présence d’une disparité ponctuelle de revenus, retiennent que doit être écarté le principe d’une prestation compensatoire dès l’instant où le « vif mariage » a été d’une très faible durée. Il ajoute que s’il exerçait antérieurement une activité salariée régulière à temps plein pour la Société [10] puis la Société [18], il s’est trouvé confronté, à partir de 2022, à la rupture de son activité professionnelle antérieure, celle-ci motivant d’ailleurs l’ouverture d’un dossier auprès de Pôle Emploi Grand Est. Il indique que le cumul de ses gains et salaires mensuels nets en 2022 était de l’ordre de 2.000 € seulement, soit bien moins que sur la période antérieure. Il précise qu’en 2023, sa ressource mensuelle principale était la prestation servie au titre de l’ARE, représentant à peine plus de 1.400 € par mois. Il rappelle que sur la dernière période échue, afin d’éviter que le couple séparé ne se confronte à des démarches de recouvrement forcé, il a assumé seul la majeure partie des échéances d’emprunt et des dettes communes, y compris d’ailleurs des frais de consommation ordinaire de l’habitation que Madame [X] [V] a continué à occuper seule entre la date de la séparation et la date de la vente de l’ensemble immobilier de [Localité 9].
Monsieur [Z] [E] expose que le cadre de l’état liquidatif, il a multiplié les concessions pour parvenir à un accord raisonnable avant de découvrir que, en fait, Madame [X] [V] souhaitait encore présenter une demande de prestation compensatoire. Il indique que Madame [X] [V] entend compenser la perte constatée dans le dossier de partage par une prestation compensatoire. Il estime que cette approche ne correspond nullement aux prévisions des articles 270 et 271 du Code Civil et que Madame [X] [V] opère une confusion entre les investissements successifs réalisés par l’un et l’autre pendant l’ensemble de la période de vie commune et les investissements que l’un et l’autre ont pu faire pendant la brève période de vie de la communauté d’acquêts, à savoir moins de six mois. Il ajoute que les dépenses faites n’étaient pas systématiquement des investissements, mais des dépenses de la vie courante auxquelles il a largement participé et en tout cas bien plus que son épouse dans le cadre d’une contribution ordinaire aux charges du mariage. Il explique que la « perte » partielle recensée par l’épouse correspond à la valeur finale de cession de l’actif immobilier qui n’a pas été marqué par la plus-value escomptée et rappelle qu’il a été également perdant, ne retrouvant absolument pas ce qu’il avait investi en deniers et en temps personnel dans le cadre des aménagements successifs du bien. Il estime qu’il n’y a aucune disparité notable dans les conditions de ressources et de vie respectives. Il indique qu’il est exact qu’il bénéficie d’une pension militaire de l’ordre de 700 €, ce qu’il n’a pas caché, et ce qui lui a permis de faire face à certaines dépenses courantes et jusqu’à aujourd’hui de poursuivre le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19] (55)
Et de
Monsieur [Z], [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (54) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 octobre 2019 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate que par acte liquidatif reçu 22 et le 23 mai 2023 par Maitre [F] [D], notaire à [Localité 17], sous condition suspensive du prononcé du divorce, Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [E] ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Homologue l'acte liquidatif reçu 22 et le 23 mai 2023 par Maitre [F] [D], notaire à [Localité 17], sous condition suspensive du prononcé du divorce, par lequel Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [E] ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
Déboute Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [X] [V] ;
Dit n’y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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