TJ Nîmes, 20 sept. 2024, RG 22/04687
Vérifier : TJ Nîmes, 20 sept. 2024, RG 22/04687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Alexia COMBE
Me Karline GABORIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04687 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWHY
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [B] [K]
né le 30 Avril 1936 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [F] [S] épouse [K]
née le 25 Février 1935 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Syndicat des copropriétaires de la résidence MARINES DE LAIRAN situé [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice l’EURL JPC IMMOBILIER inscrite au RCS de NIMES sous le n°491 053 187 dont le siège est sis [Adresse 2] pris en la personne de son Représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Selon acte d’huissier en date du 20/10/2022, M.[B] [K] et Mme [F] [S] épouse [K] copropriétaires des lots n°1 et 117 au sein de la copropriété de la résidence LES MARINES DE LAIRAN ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de ladite résidence représenté par le syndic en exercice EURL JPC IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Juger nulle la 25 eme résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8/08/2022.
- Autoriser les requérants à réaliser à leurs frais les travaux dont la ratification a été refusée par le 25e résolution conformément à l’article 30 al 4 de la loi du 30/07/1965 en précisant qu’il s’agira d’installer une véranda entièrement démontable d’une surface maximale de 8m2 selon plan annexé en pièce 20, à l’identique de celle installée, en cours de démontage , figurant sur les photographies du constat d’huissier du 15 septembre 2022.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens .
- Dire qu’en vertu de la l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 les requérants seront dispensés de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires,
M.[B] [K] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me GABORIT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC sollicite de la part du tribunal judiciaire de NIMES de :
- Juger nulle la 25 eme résolution du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8/08/2022.
- Autoriser les requérants à réaliser à leurs frais les travaux dont la ratification a été refusée par le 25e résolution conformément à l’article 30 al 4 de la loi du 30/07/1965 en précisant qu’il s’agira d’installer une véranda entièrement démontable d’une surface maximale de 8m2 selon plan annexé en pièce 20, à l’identique de celle installée, en cours de démontage , figurant sur les photographies du constat d’huissier du 15 septembre 2022.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens .
- Dire qu’en vertu de la l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 les requérants seront dispensés de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire et avant dire droit, il sollicite une expertise judiciaire avec mission de :
- Décrire les travaux de pose de la véranda en toiture-terrasse du lot des consorts [K] au regard des pièces versées aux débats et des constats sur place.
- Dire si la pose de la véranda a nécessité un ancrage dans les parties communes.
- Constater la dépose de la véranda.
- Constater les amènagements réalisés par les copropriétaires sur les terrasses et balcons et dire si ces travaux affectent les murs parties communes de l’immeuble et modifient son aspect extérieur.
- Donner son avis sur la conformité de la véranda à l’harmonie de l’immeuble au regard de l’ensemble des façades de l’immeuble.
- Donner toute autre avis utile à la solution du litige.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE LAIRAN représenté par son syndic en exercice EURL JPC IMMOBILIER qui a constitué avocat et comparait représenté par Me Alexia COMBE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC.
A titre liminaire,
Le défaut de qualité à agir des consorts [K] pour contester le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 8/08/2022 et déclarer irrecevables leurs demandes.
Au fond,
- Débouter les requérants de leurs demandes
- Constater la régularité de la 25e résolution du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 8/08/2022.
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Ils demandent de débouter les requérants de cette demande et à titre subsidiaire de dire que l’expertise si elle est ordonnée ,sera réalisée aux frais des requérants.
Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation des époux [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur résistance abusive.
- 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 22/05/2024.
MOTIFS
I. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE PAR LE DEFENDEUR CONCERNANT LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DES EPOUX [K]
Vu l’article 42 de la loi 10/7/1965,
Vu l’article 122 du CPC,
Attendu que le défendeur demande de juger irrecevables la demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8/08/2022 de la part des époux [K] au motif que ces derniers n’auraient pas qualité à agir en ce que ces derniers ont voté pour la résolution litigieuse N°25, de sorte qu’ils ne sont pas recevables à contester ladite résolution figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui leur a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30/08/2022 ;
Attendu que l’article 42 de la loi 65-557 du 10/07/1965 indique :
« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.».
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale ;
Attendu cependant que l’article 789 du CPC issu du décret 2019-1333 en date du 11/12/2019 applicable au 1/01/2020 énonce que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Attendu dès lors qu’en application de l’article 789 du CPC, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARINES DE LAIRAN n’ayant pas soulevé l’exception de fin de non recevoir tirée de l’article 42 de la loi du 10/7/1965 devant le juge de la mise en état, n’est plus recevable à invoquer cette fin de non recevoir devant la juridiction du fond ;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de fin de non recevoir invoquée par le défendeur ;
II. SUR LE FOND
Attendu que face aux contradictions de fait entre les parties et compte tenu des vérifications techniques nécessaires, il y a lieu en application de l’article 232 du CPC d’ordonner aux frais avancés par M. [B] [K] une expertise judiciaire confiée à Mme [J] [T] ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit, REJETTE l’exception de fin de non recevoir soulevée par le défendeur. ORDONNE une expertise judiciaire confiée à Mme [J] [T] - Demeurant [Adresse 1], Laquelle aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, après avoir consulter le dossier et tous documents qu’elle jugera utiles et entendu le cas échéant, tous sachant de : - se rendre sur les lieux à la résidence Les Marines de Lairan, route des Marines à [Localité 7] - Décrire les travaux de pose de la véranda en toiture-terrasse du lot des consorts [K] au regard des pièces versées aux débats et des constats sur place. - Dire si la pose de la véranda a nécessité un ancrage dans les parties communes. - Constater la dépose de la véranda. - Constater les amènagements réalisés par les copropriétaires sur les terrasses et balcons et dire si ces travaux affectent les murs parties communes de l’immeuble et modifient son aspect extérieur. - Donner son avis sur la conformité de la véranda à l’harmonie de l’immeuble au regard de l’ensemble des façades de l’immeuble. - Préciser si le PLU de la commune du [Localité 5] ou toute autre document légal, réglementaire ou conventionnel tel que le règlement de la copropriété de la Résidence LES MARINES DE LAIRAN interdit l’édification d’une construction de type véranda y compris toute structure démontable - Donner toute autre avis utile à la solution du litige. ORDONNE à l’expert judiciaire, après avoir répondu aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu’elle leur aura imparti, de déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 1e février 2025. ORDONNE à M. [B] [K] de verser au plus tard le 31 octobre 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NIMES une consignation de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire. DIT que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX04] – BIC : [XXXXXXXXXX04], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NÎMES ; DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; ORDONNE aux parties de remettre à l’expert judiciaire tous documents qu’elle jugera utiles à l’exercice de sa mission. DÉSIGNE le juge du tribunal judiciaire de NIMES en charge du contrôle des expertises afin de statuer sur les incidents éventuels dans le cadre de l’exécution de la mission de l’expert judiciaire et le cas échéant afin de procéder d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties au remplacement de l’expert judiciaire. SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état en date du 6 mars 2025 à 8h30 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit . RÉSERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.