TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/00645
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Stéphane ALLARD
Me Caroline ALTEIRAC
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00645 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZKX
AFFAIRE : [F] [D] C/ [W] [R], [O] [M] épouse [R]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Mme [F] [D]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [W] [R]
né le 18 Juin 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Mme [O] [M] épouse [R]
née le 03 Janvier 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 mai 2020, Madame [F] [D] a acquis de Monsieur [W] [R] et de Madame [O] [M] épouse [R] un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7], pour la somme de 151.000 euros TTC.
Se plaignant d’être privée régulièrement d’eau en raison de la défaillance du forage, par acte en date du 31 janvier 2023 en application de l‘article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [F] [D] a assigné Monsieur [W] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de :
CONDAMNER Monsieur [W] [R] solidairement avec son épouse Madame [O] [M] épouse [R] à verser à Madame [F] [D] en réparation des vices cachés affectant la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2] la somme de 101 500 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble, outre 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [F] [D] la somme de 10.000 euros en raison du préjudice moral qu’il a subi pour avoir été abusée par des personnes qui étaient parfaitement informées des désordres d’alimentation en eau de l’immeuble vendu, alors que cette dernière était seule avec un enfant de 11 mois.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [F] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/645.
Par acte en date du 24 octobre 2023 en application de l‘article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [F] [D] a assigné Monsieur [W] [R] et Madame [O] [M] épouse [R], sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de :
CONDAMNER Monsieur [W] [R] solidairement avec son épouse Madame [O] [M] épouse [R] à verser à Madame [F] [D] en réparation des vices cachés affectant la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2] la somme de 101 500 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble, outre 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [F] [D] la somme de 10.000 euros en raison du préjudice moral qu’il a subi pour avoir été abusée par des personnes qui étaient parfaitement informées des désordres d’alimentation en eau de l’immeuble vendu, alors que cette dernière était seule avec un enfant de 11 mois.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [F] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5234.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 07 septembre 2023, Monsieur [W] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et de l’article 122 du Code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevable l’action de Madame [D] en l’absence de saisine régulière du Tribunal Judiciaire,CONDAMNER Madame [D] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et de l’article 122 du Code de procédure civile de :
REJETER la demande de jonction ;DECLARER irrecevable l’action de Madame [D] en l’absence de saisine régulière du Tribunal Judiciaire ;CONDAMNER Madame [D] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2024, Madame [F] [D] demande au juge de la mise en état, de :
PRONONCER la jonction de la procédure RG : 23/00645 avec celle enrôlée sous le RG numéro 23/05234. SUR LA RECEVABILITÉ
1 -sur la recevabilité de la procédure RG : 23/00645 :
DECLARER recevable l’action engagée par Madame [F] [D] et enrôlée sous le RG : 23/00645 rejeter en conséquence incident 2- sur la recevabilité de la procédure RG : 23/05234 :
DIRE que par la constitution d’un avocat aux intérêts de Monsieur et Madame [R], la procédure a nécessairement été régularisée. Vu l’absence de grief au sens de l’article 643 du code de procédure civile. DECLARER recevable l’action engagée par Madame [F] [D] et enrôlée sous le RG : 23/05234REJETER en conséquence l’incident.STATUER ce que de droit sur les dépens
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, les deux instances ont le même objet. Toutefois, l’intérêt de les joindre dépend de l’issue de la fin de non-recevoir.
Par conséquent, à ce stade, il convient de rejeter la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/5234.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière de la juridiction.
Il résulte des articles 114 et 121 du Code de procédure civile que quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile.
En outre, il est constant que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.
En l'espèce, l’assignation a été délivrée aux défendeurs le 20 septembre 2023 pour une première audience fixée au 23 mai 2023. Il s’ensuit que l’assignation enrôlée pour l’audience du 23 mai 2023 n’avait pas été délivrée aux défendeurs et n’a pas pu valablement saisir le tribunal. Par conséquent, l’action engagée par l’assignation délivrée le 20 septembre 2023 est irrecevable. La demande de jonction est donc sans objet.
Sur les autres demandes
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a toutefois lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action de Madame [F] [D] à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] engagée par assignation délivrée le 20 septembre 2023 et enrôlée sous le numéro de RG 23/645;
REJETONS la demande de jonction pour être sans objet ;
REJETONS les demandes d’indemnités de procédure de Madame [F] [D], Monsieur [W] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] ;
CONDAMNONS Madame [F] [D] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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