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TJ Nîmes, 20 sept. 2024, RG 23/03169


Vérifier : TJ Nîmes, 20 sept. 2024, RG 23/03169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/03169
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
66ede3b523308db0e5f7a744

Texte de la décision

13,693 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Septembre 2024
1ère Chambre Civile


N° RG 23/03169 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KA57
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [I] [D] épouse [X]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [P] [X]
né le 11 Novembre 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER (sous l’enseigne ANGEL SPA, fabricant piscine et spa) représentée par Me Bruno CAMBON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance GENERALI
La compagnie d’assurance GENERALI, Société anonyme dont le siège social à [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 572 044 949 pris agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DI FRENNA Fabrice de la SOCIETE D'AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Avocat au barreau de MONTPELLIER, Avocat Plaidant

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d’huissier en date du 15/06/2023 et du 19/06/2023, M. [P] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait assigner la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER (sous l’enseigne ANGEL SPA) et la SA compagnie d’assurance GENERALI devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- JUGER que la SARL FERRINI est responsable du dommage matériel causé aux époux [X],
- JUGER que la SARL FERRINI engage sa responsabilité garantie auprès de la société GENERALI,
- CONDAMNER la société GENERALI à leur payer la somme de 10000 euros au titre de la réparation de leur préjudice, outre les dépens et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC,
- RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FERRINI UNIVERSAL WATER n’a pas constitué avocat.
La SA GENERALI qui a constitué avocat et comparait représentée par Me DI FRENNA sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
-Juger que sa garantie n’est pas mobilisable au regard des exclusions contractuelles et de débouter les époux [X] de leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement, elle demande de juger que le rapport d’expertise est insuffisant pour engager la responsabilité de la SARL FERRINI et de débouter les époux [X] de leurs demandes.
A défaut, elle expose qu’elle ne saurait être condamnée à payer à l’intégralité des sommes requises au regard des incertitudes techniques présentes et qu’elle est bien fondé à opposer aux tiers lésés une franchise contractuelle de 10%.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Les époux [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me TOURNIER-BARNIER sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 13/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC maintient ses demandes initiales et de débouter la SA GENERALI de ses demandes et moyens ;
Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 28/05/2024.

MOTIFS
I. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL FERRINI
Attendu que les époux [X] verse au dossier à l’appui de leurs demandes un rapport d’expertise judiciaire établi le 8/06/2022 par M. [U] [M] désigné selon ordonnance en date du 3/03/2021 par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES ;
Attendu que l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« Le désordre invoqué affecte le revêtement intérieure d’un spa privé.
..L’examen du spa a confirmé « l’existence de cloques et de bosses sur le revêtement en plusieurs zones du spa » invoquée dans l’assignation et dans le rapport du cabinet GETREY.
..D’après les éléments recueillis à ce jour, je considère que l’origine et les causes de la formation en cloques résident dans un défaut de qualité de la cuve du spa fabriqué par la SARL FERRINI.
..Le désordre se produit dans l’épaisseur de la cuve du spa.
Le spa a été entièrement fabriqué (cuve comprise) par la SARL FERRINI.
A ce jour, le désordre n’empêche pas l’utilisation du spa.
Cependant, il est évolutif et son évolution conduira probablement-après rupture des cloques- à la formation « d’écailles » acérées générant un risque de coupures pour les baigneurs. Le terme de cette évolution n’est pas prévisible...
..Il n’y a pas de travaux de reprises acceptables pour un coût raisonnable. Le remplacement du spa constitue la seule solution. Les parties n’ont pas fourni de devis pour l’enlèvement du spa existant et la fourniture d’un spa équivalent ;
J’estime le coût du remplacement à environ 10 000 € TTC . » ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la qualité de fabricant du spa de la SARL FERRINI exerçant sous l’enseigne ANGEL SPA n’est pas contestée ; Qu’à ce titre, les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil se trouvant ainsi applicables à la SARL FERRINI en sa qualité de fabricante du spa en raison des désordres affectant le spa, il importe peu de s’approfondir sur l’existence ou l’inexistence d’une recherche affinée sur les matériaux composant le spa de l’origine précise pour tenter de déterminer de façon la plus certaine et exacte possible la cause du désordre, d’autant que la SARL FERRINI, son liquidateur judiciaire comme la compagnie d’assurance GENERALI n’ont pas appelé dans la cause le ou les fournisseurs de matériaux ayant permis à la SARL FERRINI de fabriquer le spa défectueux.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de déclarer la SARL FERRINI exerçant sous l’enseigne ANGEL SPA entièrement responsable du dommage matériel occasionné aux époux [X] dont l’expert judiciaire a chiffré l’indemnisation à la somme de 10 000 euros TTC ;

II. SUR LA GARANTIE DE LA SA GENERALI
Attendu que la SA GENERALI rejette les demandes des époux [X] en opposant une exclusion de sa garantie contractuelle au motif que dans le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle à effet au 1er juillet 2007 par la SARL FERRINI pour l’activité « Négoce ou fabrication de matériaux de construction suivants : spas, hammans, douches, saunas, baignoires et accessoire », ne serait garantie que la responsabilité civile générale et celle après livraison des travaux, service, produits mais que seraient exclus les dommages au propre ouvrage de l’assuré, l’assurance ne concernant que les dommages aux tiers ;
Que la SA GENERALI invoque l’exclusion de sa garantie en indiquant également que figurent dans le contrat souscrit par la SARL FERRINI les clauses suivantes applicables.
Page 4 : «Outre les exclusions prévues aux dispositions générales, sont exclues les conséquences des dommages aux biens que vous avez fournis en exécution du marché à l’occasion duquel les dommages ont été causés » ; puis en page 17 « dommages dont l’éventualité ne pouvait être décelée en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où les faits à l’origine du dommage ont été commis. »
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la SARL FERRINI auprès de la SA GENERALI mentionne :
« Le présent contrat de Responsabilité civile est établi suivant le principe dit !
GARANTIE TOUT SAUF
C’est-à-dire tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions particulières sont garantis, à l’exception de ceux exclus par le contrat » ;

Attendu que le contrat d’assurance concerne la responsabilité civile de l’entreprise du bâtiment de sorte que sont garanties :
« Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris vos clients du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulières , sous réserve des exclusions prévues au contrat. ».
Attendu que la SA GENERALI se borne à produire au dossier les dispositions particulières du contrat d’assurance avec la SARL FERRINI mais ne produit pas les dispositions particulières dudit contrat d’assurance, ce qui implique qu’elle ne conteste pas que l’activité déclarée par la SARL FERRANI dans le cadre des dispositions particulières inclut la fabrication de spa de sorte que cette activité se trouve ainsi prise en compte dans le champ d’application de la garantie due par la SA GENERALI au titre de la responsabilité civile de la SARL FERRINI ;
Attendu que l’apparition de désordres (cloques) affectant le spa fabriqué par la SARL FERRINI et livré à ses clients les époux [X] en ce qu’elle occasionne à ces derniers des dommages matériels constatés par l’expert judiciaire dans son rapport ;
Attendu que l’exclusion en page 17 des dispositions générales du contrat d’assurance « dommages dont l’éventualité ne pouvait être décelée en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où les faits à l’origine du dommage ont été commis.», ne saurait être retenue dans l’espèce, en ce que le dommage (cloques) affectant le spa a parfaitement été décelé par l’expert judiciaire, seule l’origine dudit dommage pouvant avoir selon l’expert plusieurs hypothèses nécessitant pour en déterminer précisément la cause des analyses scientifiques plus importantes ;
Attendu ensuite que la SA GENERALI invoque une exclusion de la garantie de la SARL FERRINI qui serait mentionné en Page 4 des dispositions particulières du contrat : «Outre les exclusions prévues aux dispositions générales, sont exclues les conséquences des dommages aux biens que vous avez fournis en exécution du marché à l’occasion duquel les dommages ont été causés » ;
Attendu cependant que la SA GENERALI ne produisant pas au dossier les dispositions particulières du contrat d’assurance conclut avec la SARL FERRINI mais les seules dispositions générales dudit contrat, il en découle que la SA GENERALI est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du CPC, de l’existence de cette exclusion de garantie contractuelle invoquée par elle ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciations, il apparaît que les dommages matériels occasionnés aux époux [X] par les désordres affectant le spa fabriqué par la SARL FERRINI entrent dans le champ d’application des garanties contractuelles dues à la SARL FERRINI par la compagnie d’assurance la SA GENERALI assureur de la SARL FERRINI au titre de la responsabilité civile de cette entreprise dans le cadre de ses activités professionnelles notamment vis-à-vis de ses clients ; Que dès lors, la SA GENERALI sera donc condamnée à garantir la SARL FERRINI et sera par conséquent condamner à payer aux époux [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts TTC évaluée par l’expert judiciaire en réparation du dommage matériel subi par les requérants;
Attendu que la SA GENERALI est fondée à invoquer à l’encontre des époux [X] une franchise contractuelle représentant 10% de l’indemnisation des dommages ;

III. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SA GENERALI à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL FERRINI exerçant sous l’enseigne ANGEL SPA entièrement responsable du dommage matériel occasionné aux époux [X] .
CONDAMNE la SA GENERALI assureur au titre de la responsabilité civile de la SARL FERRINI à garantir cette dernière au titre du préjudice matériel occasionné aux époux [X] ;
CONDAMNE la SA GENERALI à payer aux époux [X] la somme de 10 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par les requérants.
DIT que la SA GENERALI est fondée à opposer aux époux [X] la franchise contractuelle représentant 10% de l’indemnisation du montant des dommages.
CONDAMNE la SA GENERALI au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SA GENERALI à payer aux époux [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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