TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/01278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 22/01278 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JW7Z
SCI ARTHIS
C/
[X] [W] épouse [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI ARTHIS
inscrite au RCS de NIMES N° 481 633 618
M. [O] [C], Gérant
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric JOHANNSEN, Cabinet JR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [X] [W] épouse [C]
née le 16 Janvier 1968 à [Localité 4] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [C] et son épouse Mme [X] [W] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI ARTHIS, immatriculée le 5 avril 2005, dont le capital social est détenu à 60% par l’épouse et 40% par l’époux.
Par acte notarié reçu le 23 mai 2005, la SCI ARTHIS a acquis une maison à usage d’habitation située à [Adresse 2], où les époux ont établi leur domicile familial.
Le 26 septembre 2018, Mme [X] [W] a introduit une instance en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 18 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a attribué la jouissance gratuite du domicile familial à l’épouse et constaté l’accord des époux pour que le crédit immobilier contracté par la SCI ARTHIS soit réglé par M.[O] [C] ainsi que la taxe foncière.
M.[O] [C] ayant relevé appel de l’ordonnance, la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 18 septembre 2019, a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution du logement familial, s’agissant d’un bien appartenant à une société, et constatait l’accord des parties pour une jouissance gratuite du logement familial conférée à Mme [X] [W].
Par acte du 27 septembre 2022, la SCI ARTHIS, prise en la personne de son gérant M.[O] [C], a fait citer Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de juger que Mme [X] [W] est occupante sans droit ni titre de la maison située à [Adresse 2] et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Elle demande la condamnation de Mme [X] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 janvier 2024, la SCI ARTHIS comparaissait, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle poursuivait le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle alléguait que la procédure d’expulsion engagée était compatible avec son objet social dans la mesure où la personne morale ne disposait d’aucun revenu et pourrait percevoir des loyers après le départ de l’occupante. Elle faisait valoir le comportement de Mme [X] [W] qui exécutait des travaux dans la maison et hébergeait des tiers sans l’accord de la SCI ARTHIS.
Elle alléguait que le juge aux affaires familiales avait outrepassé ses pouvoirs car il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur la jouissance du domicile conjugal dès lors qu’une personne morale en était propriétaire. Elle faisait valoir que Mme [X] [W] n’avait jamais été autorisée à jouir des lieux en vertu d’un contrat de bail, d’une disposition statutaire ou d’une décision des associés. Elle concluait que M.[O] [C] avait outrepassé ses pouvoirs en autorisant devant le juge aux affaires familiales l’associée à occuper gratuitement les lieux, ce qui n’entrait pas dans l’objet social de la SCI ARTHIS.
Mme [X] [W] comparaissait, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle soulevait in limine litis le défaut de pouvoir du gérant, en qualité de représentant la SCI ARTHIS, lors de l’introduction de l’instance. Elle sollicitait que soit prononcée la nullité de l’assignation en application de l’article 117 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle sollicitait qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la SCI ARTHIS dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nîmes en révocation du gérant.
Elle s’opposait à la demande d’expulsion sous astreinte et sollicitait subsidiairement que des délais lui soient accordés pour libérer les lieux.
A titre infiniment subsidiaire, elle demandait que l’astreinte qui serait prononcée ne produise ses effets qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée et la condamnation de la SCI ARTHIS au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son exception de nullité, elle rappelait qu’en vertu des dispositions statutaires (article 10) les décisions extraordinaires prises par la personne morale, telle l’introduction d’une instance en expulsion contre un associé, devaient être prises en assemblée générale à la majorité des trois-quart des associés. Elle alléguait que l’introduction d’une action en expulsion d’un associé n’entrait pas dans l’objet social de la SCI ARTHIS qui consistait à délivrer à ses deux associés la jouissance gratuite du logement familial propriété de la SCI.
Sur le fond, Mme [X] [W] invoquait au visa de l’article 1854 du Code civil, que les décisions de la SCI pouvaient encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Elle précisait que l’accord des associés sur la jouissance par l’épouse du bien appartenant à la SCI avait été donné lors de la procédure d’appel contre l’ordonnance de non-conciliation, et résultait dès lors de l’arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes, de sorte qu’elle disposait d’un titre d’occupation jusqu’au terme de la procédure de divorce.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Par jugement avant dire droit rendu le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle d’ordre public au profit de la formation de droit commun du tribunal judiciaire et ordonnait la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre sur cette exception d’incompétence.
A l’audience du 18 juin 2024, la SCI ARTHIS comparaît, représentée par son avocat. Elle sollicite que le juge des contentieux de la protection se déclare compétent pour connaître de l’affaire, Mme [X] [W] étant occupante sans droit ni titre.
Mme [X] [W] comparaît, représentée par son avocat.
Elle conclut en faveur de la compétence matérielle de la formation de droit commun du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
- sur la compétence du juge des contentieux de la protection
En application de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948.
En application de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, il connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, aucun contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou contrat portant sur l’occupation du logement, tel un prêt à usage ou commodat, ne lie les parties.
Mme [X] [W] occupe à titre gratuit le logement appartenant à la SCI ARTHIS conformément au consentement de tous ses associés, exprimé lors de l’instance devant la cour d’appel de Nîmes, et constaté dans l’arrêt rendu le 18 septembre 2019.
Mme [X] [W] n’est donc pas occupante sans droit ni titre du logement jusqu’au terme de la procédure de divorce qui oppose les associés de la SCI ARTHIS.
Il convient dès lors de déclarer la formation de droit commun du tribunal judiciaire de Nîmes compétente pour juger au fond de la validité du consentement donné par les associés et de sa compatibilité avec l’objet social de la personne morale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître des demandes de la SCI ARTHIS,
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes dans sa formation de droit commun compétent pour connaître de l’affaire,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
Dit que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis, à peine de radiation de l’affaire,
Condamne la SCI ARTHIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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