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TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 21/00043


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Date
19/09/2024
Numéro
21/00043
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
66ede3b623308db0e5f7a75c

Texte de la décision

12,629 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Carole CASTELBOU-DOURLENS
la SELARL G.P & ASSOCIES
la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
la SELARL PARA FERRI

ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I4TA
AFFAIRE : S.A.R.L. TOGU ARCHITECTURE C/ [S] [P], S.A.R.L. AEJ., Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) La MAF., Compagnie d’assurance SMABTP
MINUTE N° : OR24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


S.A.R.L. TOGU ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

à :

M. [S] [P]
né le 24 Août 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]
représenté par la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

S.A.R.L. AEJ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) La MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par la SELARL G.P & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat d’architecte en date du 17 octobre 2012, M. [P] a confié à la SARL TOGU ARCHITECTURE la construction d’une villa à [Localité 12] (GARD), pour un coût prévisionnel de 895 000 € HT, et pour un montant d’honoraires prévisionnel de 115 000 € HT.

Au mois de juillet 2014, constatant que le montant prévisionnel des travaux avait été porté à 1 400 000 € HT, la SARL TOGU ARCHITECTURE a proposé à M. [P] de forfaitiser ses honoraires à hauteur de 168 000 € HT.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 09 février 2017.

Cependant, M. [P] n’ayant pas payé les honoraires de l’architecte, la SARL TOGU ARCHITECTURE lui adressait une mise en demeure par mail et par courrier recommandé le 25 avril 2017, lui rappelant qu’en l’état des paiements reçus (135 000 €), il restait un solde de 33 000 € HT en cas d’application de l’avenant, et qu’à défaut, il serait appliqué le contrat stipulant une rémunération de 13% sur le montant total des travaux. Cette mise en demeure est restée vaine.

Par suite, arguant de désordres affectant les travaux de climatisation/plancher chauffant et de plomberie/VMC, confiés à la SARL AEJ, M. [P] sollicitait une mesure d’expertise au contradictoire de la société AEJ et de la société TOGU ARCHITECTURE.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes faisait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. [P], ainsi qu’à la demande formulée par la SARL TOGU ARCHITECTURE d’apurement des comptes, et commettait M. [N] [C] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2020.

En outre, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rendu un avis le 23 novembre 2020, considérant que l’avenant limitant les honoraires de l’architecte n’était pas applicable.

Dans ces conditions, la SARL TOGU ARCHITECTURE entend aujourd’hui obtenir le paiement de ses honoraires.

* * *

Par acte en date du 30 décembre 2020, la SARL TOGU ARCHITECTURE a assigné M. [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, afin d’obtenir paiement du solde de ses honoraires.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/0043.

Par acte en date du 30 août 2021, M. [S] [P] a assigné la SARL AEJ, la MAF et la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792, 1792-3, 1792-4 et 1231-1 du code civil, et de l’article 835 du code de procédure civile, afin de :
joindre les présentes assignations à l’instance principale sous le n°RG 21/0043,condamner solidairement la société AEJ, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d’une provision de soit 223 200 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3522.

* * *

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des honoraires soulevée par M. [P], ordonné la jonction des instances, condamné M. [P] à payer à la SARL TOGU ARCHITECTES une indemnité de procédure de 1.000 euros, réservé les dépens.
* * *

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SARL AEJ a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- désigner un expert, à l'exception de M. [N] [C], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige [Adresse 4] à [Localité 12]au contradictoire des parties,
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- effectuer une campagne de relevé de température intérieure et extérieure avec la pose d’enregistreurs pendant une période de 15 jours en été,
- préciser et évaluer les préjudices induits par les températures enregistrées,
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant à une juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
- condamner M. [P] à payer à la SARL AEJ la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SARL AEJ expose que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que les installations fournies étaient insuffisantes au regard de l’ampleur du projet de construction. Elle indique que les opérations d’expertises ont été menées à charge à son encontre ; que l’expert judiciaire a éludé ses arguments et qu’il n’a pas, comme son sapiteur, étudié les pièces qu’elle a communiquées. Elle considère qu’il était impératif de recourir à une campagne de mesure de températures pendant la saison d’été, seule à même de déterminer si elles sont préjudiciables ou non.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 février 2024, la SMABTP, assureur décennal de la SARL AEJ, a indiqué s’en rapporter sur la demande d’expertise judiciaire de son assuré.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 février 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
juger que la demande de complément d’expertise ne relève pas de sa compétence mais de celle du tribunal, déclarer la société AEJ irrecevable et, en tout cas, mal fondée en sa demande de complément d’expertise, condamner la société AEJ au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [P] fait valoir que le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur l’insuffisance d’un rapport d’expertise pour décider d’ordonner un complément ou une contre-expertise, ce pouvoir appartenant exclusivement au tribunal. Il indique que l’analyse de la demande de la SARL AEJ nécessite un examen au fond du rapport d’expertise, lequel relève de la compétence du tribunal dans sa formation de jugement. Il rappelle que c’est le juge des référés qui a ordonné, en premier lieu, l’expertise confiée à M. [C]. M. [P] ajoute que la question d’une campagne de relevé de températures a déjà été soumise à l’expert judiciaire par la société AEJ dans son dire n° 5 du 16 décembre 2019, qui l’a refusée.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état se considérait compétent, M. [P] affirme que la SARL AEJ ne démontre pas la pertinence des critiques qu’elle adresse au rapport d’expertise.
Enfin, elle observe que le rapport d’expertise a été déposé en 2020, que la SARL AEJ a été assignée en 2021 et a donc attendu 2 ans avant de solliciter un complément d’expertise.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2024, la SARL TOGU ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de :
déclarer la SARL AEJ irrecevable en sa demande de nouvelle expertise,débouter la SARL AEJ de sa demande, condamner la SARL AEJ à lui payer une indemnité de procédure de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TOGU ARCHITECTURE expose que la SARL AEJ demande une nouvelle expertise et non un complément d’expertise en raison des conclusions défavorables du rapport de M. [C] à son égard. Elle indique qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle mesure et de statuer sur l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert judiciaire.
Subsidiairement, la SARL TOGU ARCHITECTURE fait valoir que le sapiteur a largement démontré que l’installation de la société AEJ était insuffisante de sorte que le relevé de températures l’été apparait inutile ; que la demande de cette société apparaît injustifiée et dilatoire.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de :
débouter la SARL AEJ de sa demande de désignation d’une expertise, condamner la SARL AEJ au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MAF développe des moyens identiques à ceux de M. [P] et de la SARL TOGU ARCHITECTURE.

* * *

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de contre-expertise

En application de l’article 789 5°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction, même d’office.

Toutefois, il n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, laquelle mesure relève de la compétence du tribunal, dans sa formation de jugement, puisqu’elle nécessite de se prononcer sur le rapport d’expertise et ses éventuelles insuffisances.
En l’espèce, la SARL AEJ sollicite une contre-expertise, raison pour laquelle elle a expressément demandé que M. [C] ne soit pas désigné. Elle estime que c’est à tort que ce dernier a refusé de procéder au relevé des températures en été. Ce faisant, la SARL AEJ demande au juge de la mise en état de se prononcer sur l’insuffisance du rapport établi par M. [C]. Une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande la condamnation de la SARL AEJ à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
800 euros à M. [P], 800 euros à la SARL TOGU ARCHITECTURE, 800 euros à la MAF.
La demande d’indemnité de procédure de la SARL AEJ sera rejetée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS irrecevable la demande de contre-expertise de la SARL AEJ en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état ;

CONDAMNONS la SARL AEJ à payer à M. [S] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL AEJ à payer à la SARL TOGU ARCHITECTURE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL AEJ à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d'article 700 du code de procédure civile de la SARL AEJ ;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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