TJ Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/05234
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Stéphane ALLARD
Me Caroline ALTEIRAC
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05234 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEY6
AFFAIRE : [K] [T] C/ [L] [U], [H] [D] épouse [U]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Mme [K] [T]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par la SCP JURI-OC, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidant et Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [L] [U]
né le 18 Juin 1948 à [Localité 8] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4], [Localité 6] - BELGIQUE
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Mme [H] [D] épouse [U]
née le 03 Janvier 1950 à [Localité 2] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4], [Localité 6] - BELGIQUE
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 mai 2020, Madame [K] [T] a acquis de Monsieur [L] [U] et de Madame [H] [D] épouse [U] un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour la somme de 151.000 euros TTC.
Se plaignant d’être privée régulièrement d’eau en raison de la défaillance du forage, par acte en date du 31 janvier 2023 en application de l‘article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] épouse [U] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de :
CONDAMNER Monsieur [L] [U] solidairement avec son épouse Madame [H] [D] épouse [U] à verser à Madame [K] [T] en réparation des vices cachés affectant la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 101 500 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble, outre 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [K] [T] la somme de 10.000 euros en raison du préjudice moral qu’il a subi pour avoir été abusée par des personnes qui étaient parfaitement informées des désordres d’alimentation en eau de l’immeuble vendu, alors que cette dernière était seule avec un enfant de 11 mois.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [K] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/645.
Par acte en date du 24 octobre 2023 en application de l‘article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] épouse [U], sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de :
CONDAMNER Monsieur [L] [U] solidairement avec son épouse Madame [H] [D] épouse [U] à verser à Madame [K] [T] en réparation des vices cachés affectant la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 101 500 euros au titre de la dépréciation de l’immeuble, outre 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [K] [T] la somme de 10.000 euros en raison du préjudice moral qu’il a subi pour avoir été abusée par des personnes qui étaient parfaitement informées des désordres d’alimentation en eau de l’immeuble vendu, alors que cette dernière était seule avec un enfant de 11 mois.CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [K] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/5234.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 09 février 2023, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 643 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevable l’action de Madame [T]CONDAMNER Madame [T] à 1.500 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2024, Madame [K] [T] demande au juge de la mise en état, de :
PRONONCER la jonction de la procédure RG : 23/00645 avec celle enrôlée sous le RG numéro 23/05234. SUR LA RECEVABILITÉ
1 -sur la recevabilité de la procédure RG : 23/00645 :
DECLARER recevable l’action engagée par Madame [K] [T] et enrôlée sous le RG : 23/00645 REJETER en conséquence incident 2- sur la recevabilité de la procédure RG : 23/05234 :
DIRE que par la constitution d’un avocat aux intérêts de Monsieur et Madame [U], la procédure a nécessairement été régularisée. DECLARER recevable l’action engagée par Madame [K] [T] et enrôlée sous le RG : 23/05234 REJETER en conséquence l’incident.STATUER ce que de droit sur les dépens
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité tirée du non-respect de l’article 643 du Code de procédure civile.
L'article 643 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
- Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée aux défendeurs le 26 octobre 2023 pour une audience prévue le 28 novembre 2023.
Les défendeurs ont constitué avocat le 24 novembre 2023 et sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine de mise en état.
Le non-respect de l’article 643 du code de procédure civile constitue une exception de nullité de forme et non une fin de non-recevoir.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les défendeurs n'évoquent ni ne démontrent le grief que le délai raccourci leur a causé de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n'est démontrée. Le tribunal a donc valablement été saisi. L’exception de nullité est rejetée.
L'assignation ayant été irrégulièrement délivrée dans l'instance inscrite sous le RG 23/645 et l'action ainsi engagée ayant été déclarée irrecevable, la demande de jonction est sans objet.
Sur les autres demandes
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité ;
REJETONS la demande de jonction pour être sans objet ;
REJETONS la demande d’indemnité de procédure de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] épouse [U] ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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